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2313658 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Review of Housing Priority After Commission Granted Relief

Numéro de cause 2313658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the mediation commission to recognize the priority and urgency of their request for social housing, arguing they were homeless, but the court dismissed the case as inadmissible because the commission had already issued a decision on March 30, 2023, prior to the filing of the request, explicitly granting the priority and urgency status sought. Consequently, the court rejected all related demands, including injunctions and claims for legal costs, as the underlying administrative dispute had been resolved by the prior administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Review of Housing Priority After Commission Granted Relief: Consequently, the court rejected all related demands, including injunctions and claims for legal costs, as the underlying administrative dispute had been resolved by the prior administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel logement social priorité découlant du dépôt procédure d'expulsion délais de recours demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejection of the claim for costs related to legal assistance.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the claim for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est dépourvue d'hébergement.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la commission de médiation a fait droit à la demande de Mme B par une décision du 30 mars 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ".

2. Mme B a, le 27 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 30 mars 2023, antérieure à l'enregistrement de la présente requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B. Dès lors, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1