Legislator Jurisprudence & Législation
2313656 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled for Procedural Illegality

Numéro de cause 2313656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris annulled the police prefect's order of April 27, 2023, which refused a residence permit and ordered the applicant, who claimed over ten years of habitual residence in France, to leave the territory. The court reasoned that the decision was tainted with procedural illegality because the prefect failed to submit the exceptional stay application to the residence permit commission for an opinion, as required by law when an applicant demonstrates more than ten years of residence, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application, submitting it first for the commission's opinion within three months, and to grant the applicant a provisional residence permit pending the review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled for Procedural Illegality: The court reasoned that the decision was tainted with procedural illegality because the prefect failed to submit the exceptional stay application to the residence permit commission for an opinion, as required by law when an applicant demonstrates more than ten years of residence, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application, submitting it first for the commission's opinion within three months, and to grant the applicant a provisional residence permit pending the review.

Mots-clés

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autorisations de séjour préfet de police décisions incidentes retrait de l'autorisation insoumission à une décision de l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to impose costs on the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the decision of the Prefect of Police.
Article 2
The court ordered the Prefect of Police to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to the applicant, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the decision of the Prefect of Police.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the procedural obligation (consulting the commission) that was violated, leading to the annulment of the decision.

Article 2

The court ordered the Prefect of Police to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to impose costs on the State.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the applicant, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et 29 juin 2023, M. A. C B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de police d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police a estimé à tort qu'il ne démontrait pas une durée de résidence de dix ans en France ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1967, déclare être entré en France le 15 décembre 2009. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. M. B verse au dossier au titre de la période de 2013 à 2023 et pour chacune des années en cause plusieurs documents relatifs à sa carte de transport, des courriers de l'assurance maladie, des attestations d'aide médicale d'Etat, des ordonnances médicales comportant la date à laquelle il a retiré ses médicaments à la pharmacie, des résultats d'analyse, des récépissés attestant de ses démarches pour obtenir un titre de séjour et des relevés bancaires. Ces pièces constituent un faisceau d'indices précis et concordants permettant d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle et continue au cours de cette période. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris la décision de refus de séjour contestée au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache l'arrêté attaqué d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 27 avril 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B en la soumettant au préalable pour avis à la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de munir le requérant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2023 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B en la soumettant au préalable pour avis à la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A. C B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

La présidente,

J. EVGÉNAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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