Student Residency Permit Renewal Delay Without Object
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had filed for the renewal of her student residency permit in September 2022, sought an order from the administrative judge, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the police prefect to issue either a receipt for her renewal application or the permit itself, arguing urgency due to being without a valid document. The court determined that, subsequent to the filing of the application, the police prefect had issued an attestation confirming the extension of the instruction period for the residency request, valid until September 2023, rendering the original claims for relief without object, thus resulting in no decision being made on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Student Residency Permit Renewal Delay Without Object: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the police prefect to issue either a receipt for her renewal application or the permit itself, arguing urgency due to being without a valid document. The court determined that, subsequent to the filing of the application, the police prefect had issued an attestation confirming the extension of the instruction period for the residency request, valid until September 2023, rendering the original claims for relief without object, thus resulting in no decision being made on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the decision not to proceed with the case because the subject matter (issuing a document) became moot.
This article established the legal basis under which the applicant originally requested interim relief, although the case ultimately became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ou un titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve sans document valide sur le territoire français ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requérante s'est vue délivrer le 28 juin 2023 une attestation de prolongement d'instruction, valable du 28 juin 2023 au 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 15 juillet 2000, a sollicité le renouvellement, le 30 septembre 2022, le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle était titulaire. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 28 juin 2023 au 27 septembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juillet 2023.
La juge des référés,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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