Legislator Jurisprudence & Législation
2313648 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Upheld Despite Long Presence and Job Offer

Numéro de cause 2313648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an administrative order that refused a residency permit, ordered the applicant to leave the national territory without delay, set a country of destination, and imposed a two-year ban on re-entry, finding that the refusal to grant residency based on exceptional admission criteria was not an abuse of discretion, as the applicant, despite thirteen years of presence and a job offer, failed to demonstrate specific professional qualifications or humanitarian grounds justifying a permit. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently reasoned, and consequently, the associated order to leave, the denial of a voluntary departure period (justified by the applicant's failure to comply with a previous 2011 departure order), and the two-year re-entry ban were all legally sound and not subject to manifest error in appreciation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residency Permit Upheld Despite Long Presence and Job Offer: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently reasoned, and consequently, the associated order to leave, the denial of a voluntary departure period (justified by the applicant's failure to comply with a previous 2011 departure order), and the two-year re-entry ban were all legally sound and not subject to manifest error in appreciation.

Mots-clés

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autorisation d'entrée offre d'emploi erreur administrative départ du pays révocation de l'autorisation de séjour motifs valables

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en ce qui concerne l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the entire request of M. B in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entire request of M. B in the dispositive section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the requests for costs, although the final orders did not explicitly grant them, the general structure of the court's decision implies the application of general procedural rules for costs if the claim for costs was mentioned, even if ultimately rejected implicitly by the general rejection of the request (However, following the strict rule: only include if cited in numbered final orders. Since Article 1 is the only numbered order, only Article 1 applies based on the strict rule. Since the user request asks to include provisions cited for costs/legal aid *if* the dispositive rules on them, and the dispositive only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), these cost articles are excluded unless explicitly mentioned in Articles 1 or 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the requests for costs, but is excluded based on the strict rule as it is not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est nulle en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- l'absence de motivation de la décision révèle qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en ce qui concerne l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :

- l'administration n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 17 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant togolais né en 1963, est entré en France, selon ses déclarations, en 2010. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 24 novembre 2011. Le 24 mars 2022, il a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet mentionne que M. B a sollicité une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Il fait ensuite état de la demande d'autorisation de travail présentée à son bénéfice pour une activité d'agent de service, ainsi que de l'avis favorable de la commission du titre de séjour émis le 23 mai 2023. Par suite, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque ainsi en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.

5. M. B fait état de sa présence en France depuis plus de treize ans à la date de la décision attaquée et se prévaut d'une promesse d'embauche émise au mois de juin 2021 par une société de nettoyage pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail présentée par la même société. Toutefois, il ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière, ni d'une expérience professionnelle significative de nature à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité. Par suite, et en dépit d'un avis favorable émis par la commission du titre de séjour motivé par la circonstance qu'il présenterait un projet professionnel viable, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en raison de sa situation professionnelle doit être écarté. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel en lien avec sa situation personnelle, dont il résulterait que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu l'article L. 435-1 en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions au regard de sa situation personnelle. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejetée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

7. En deuxième lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. En outre, il ne ressort d'aucun élément du dossier ni d'aucune mention de la décision attaquée que celle-ci présenterait un caractère automatique. Le moyen doit également être écarté.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent jugement, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

10. Il ressort de la décision attaquée, qui vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, qu'elle énonce que le requérant a fait l'objet le 24 novembre 2011 d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, dont une copie est versée à l'instance par le préfet, ce dont il est déduit qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la nouvelle obligation de quitter le territoire formulée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire ne serait pas suffisamment motivée, ce qui révèlerait un défaut d'examen complet de sa situation, doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".

12. Si M. B fait valoir qu'aucun risque de fuite n'est établi et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est fondée sur la circonstance selon laquelle il a fait l'objet le 24 novembre 2011 d'un arrêté portant de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qui n'a pas été exécuté. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen doit par suite être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

14. Si M. B fait valoir qu'il réside de manière stable en France depuis 2010, il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées qui ferait obstacle au prononcé d'une telle mesure. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ait pas versé aux débats la preuve de la notification de l'arrêté du 24 novembre 2011 auquel l'arrêté attaqué fait référence ne suffit pas, au regard des autres circonstances de l'espèce, à démontrer qu'il aurait commis une erreur d'appréciation ni une erreur de droit en prononçant à l'égard du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, et alors même que le requérant souligne qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen complet de la situation du requérant, aurait commis une erreur d'appréciation, ni commis une erreur de droit, en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Masilu et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

Mme Lançon, première conseillère,

Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

N. Gaullier-Chatagner

Le président,

J.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.