Asylum Seeker Refusal of Entry Upheld Due to Credibility Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in the airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for asylum purposes, an order to terminate the detention, and compensation. The court rejected the claims, finding that the decision was properly motivated and issued by a competent authority. Crucially, the court reasoned that despite the applicant's claims of political persecution in his home country, his statements lacked specific detail, contained hesitations, and were contradictory regarding the alleged death of his brother and arrest of his father, leading the Minister to reasonably deem the asylum request manifestly unfounded after receiving an unfavorable opinion from the relevant protection office, thus justifying the refusal of entry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Refusal of Entry Upheld Due to Credibility Issues: The court rejected the claims, finding that the decision was properly motivated and issued by a competent authority. Crucially, the court reasoned that despite the applicant's claims of political persecution in his home country, his statements lacked specific detail, contained hesitations, and were contradictory regarding the alleged death of his brother and arrest of his father, leading the Minister to reasonably deem the asylum request manifestly unfounded after receiving an unfavorable opinion from the relevant protection office, thus justifying the refusal of entry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the Minister's decision to refuse entry based on a manifestly unfounded asylum request, which the court upheld.
This provision was cited in the claimant's request (point 3 of the operative part) concerning the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon,
- Les observations orales de Me Diawara, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins et qui invoque un défaut de motivation de la décision attaquée une incompétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité pakistanaise né le 16 avril 1996 demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Par décision du 21 juin 2022, modifiant la décision du 24 août 2020, et publiée au Journal officiel de la République française le 22 juin 2022, délégation est donné à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté.
4. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité pakistanaise, sur les conseils de son cousin, aurait rejoint ainsi que l'ensemble de sa famille le parti politique de l'ex premier ministre. Il aurait avec sa famille participé à plusieurs marches afin de contester la destitution du Premier ministre notamment le 9 mai 2023, lors de l'arrestation de ce dernier. Au cours de cette manifestation violemment réprimée par les fonces de l'ordre, la police aurait tué son frère et interpellé son père. Il aurait réussi à prendre la fuite. Pour ce motif, il quitte son pays le 20 mai 2023, transite par l'Arabie-Saoudite puis est placé en zone d'attente le 7 juin 2023. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son engagement politique ainsi que ses motivations à rejoindre ce parti sont décrits de manière succinctes et peu personnalisés. Il n'apporte pas plus de précisions sur les éléments constitutifs de ce parti et sa participation à la marche du 9 mai 2023. Les conditions de la mort de son frère sont présentées de manière hésitante et contradictoire et les conditions de l'arrestation de son père paraissent peu probante. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de l'Arabie-Saoudite ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 14 juin 2023
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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