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2313644 Généré par l'IA

Nantes Tribunal Overturns Visa Refusal Based on Insufficient Identity Proof

Numéro de cause 2313644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes annulled the implicit decision by the commission rejecting a mandatory prior administrative appeal against the consular refusal to issue a long-stay visa for family reunification to a child, finding that the commission erred in upholding the consular rejection based on a lack of proof of identity and family ties. The court reasoned that the documents provided, including a birth certificate consistent with the passport and consistent declarations since the applicant's asylum claim in 2016, established the identity and filiation of the visa applicant, especially given the State's failure to submit a defense brief, and consequently ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Nantes Tribunal Overturns Visa Refusal Based on Insufficient Identity Proof: The court reasoned that the documents provided, including a birth certificate consistent with the passport and consistent declarations since the applicant's asylum claim in 2016, established the identity and filiation of the visa applicant, especially given the State's failure to submit a defense brief, and consequently ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months.

Mots-clés

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visa pièces de légitimation regroupement familial révocation de l'autorisation de séjour ministre de l'intérieur violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 7 juin 2023, est annulée.

The court explicitly orders the annulment of the contested decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer au jeune E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

The court orders the Minister to issue the visa, which is the principal remedy sought regarding the visa application.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court orders the State to pay costs to the applicant based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the award of legal costs (Article L. 761-1 is cited in the dispositive, and in point 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de D B, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 février 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à D B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée, dès lors que la commission de recours n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Leudet, avocate de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 8 octobre 1994, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 28 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour l'enfant D B qu'elle présente comme son fils, auprès de l'autorité consulaire à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté sa demande le 3 février 2023. Par une décision implicite née le 7 juin 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à D B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré du défaut de justification de l'identité du demandeur de visa et de sa situation de famille et du caractère non probant des documents produits.

3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l'enfant d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Pour justifier de l'identité du jeune D B et de son lien de filiation avec elle, Mme B produit un acte de naissance portant le numéro 46, établi le 13 juin 2012 par un officier d'état civil de la commune de Télimelé (Guinée), faisant état de ce qu'il est né le 6 juin 2012 de son union avec M. F B. Les mentions de cet acte de naissance sont concordantes avec celles du passeport de l'intéressé, délivré le 16 août 2021. En outre, ainsi que le prévoit une note du ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation du 19 mai 2014, les 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro d'identification personnel figurant sur ce passeport correspondent aux numéros de l'acte de naissance précédemment mentionné. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la fiche familiale de référence de Mme B et de la décision de la CNDA lui attribuant la qualité de réfugiée, qu'elle a déclaré de façon constante, depuis l'introduction de sa demande d'asile en 2016, le jeune D comme étant son enfant. Par suite, en l'absence de mémoire en défense, l'identité du jeune D B et de son lien de filiation avec la réunifiante doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant à la demande de visa en litige le motif rappelé au point 2.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, et alors que Mme B justifie du décès de son mari par la production d'un acte de décès n°47 du 11 octobre 2021, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité. Par suite, il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance d'un visa de long séjour au profit du jeune D B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 7 juin 2023, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer au jeune E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

Marina A

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,