Foreign National's Challenge to Expulsion Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, citing incompetence of the signing authority, insufficient motivation, failure to examine his personal situation, manifest error in assessment, and disproportionate violation of his right to private and family life. The court rejected the claims, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently reasoned, reflected an examination of the individual's circumstances, and that the applicant, having recently arrived and providing insufficient evidence of deep social or professional integration or intense stable personal ties in France, failed to demonstrate that the expulsion constituted a disproportionate interference with his rights under Article 8 of the ECHR. Consequently, the request for annulment, the injunction, and associated legal costs were dismissed, and provisional legal aid was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Foreign National's Challenge to Expulsion Order Denied: The court rejected the claims, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently reasoned, reflected an examination of the individual's circumstances, and that the applicant, having recently arrived and providing insufficient evidence of deep social or professional integration or intense stable personal ties in France, failed to demonstrate that the expulsion constituted a disproportionate interference with his rights under Article 8 of the ECHR. Consequently, the request for annulment, the injunction, and associated legal costs were dismissed, and provisional legal aid was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was examined in the reasoning (point 6) to assess the claim regarding a disproportionate attack on private and family life, leading to the rejection of the main conclusions.
This is the operative article used to reject the applicant's main claim (the appeal).
This provision concerning costs was cited in the rejected request for payment of legal fees (point 7).
This provision concerning costs was cited in the rejected request for payment of legal fees (point 7).
This is the operative article used to deny provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 3 novembre 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 4 septembre 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2022, selon ses déclarations. M. C a été interpellé par les services de gendarmerie, le 11 octobre 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné à M. E B attaché de l'administration de l'Etat, chef du bureau de l'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d'édicter la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. En l'espèce, M. C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir son intégration sociale et professionnelle depuis son arrivée récente sur le territoire alors que le préfet fait valoir, sans être contredit, qu'il est célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de sa tante et de sa nièce, dont il s'occuperait, sur le territoire français, ces éléments sont insuffisants pour se prévaloir de liens personnels intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ziane et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Beaufaÿs La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.