Legislator Jurisprudence & Législation
2313641 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Due to Insufficient Documentary Proof Reversal

Numéro de cause 2313641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the decision of the visa appeal commission that upheld the refusal of long-stay family reunification visas for two individuals, whose application was based on their relationship with a person granted subsidiary protection. The commission had rejected the prior administrative appeal primarily on the grounds that the submitted birth certificates, which were transcriptions of foreign supplementary judgments, lacked evidentiary value because the underlying judgments were not produced. However, the court reasoned that despite the deficiency of the birth certificates under civil procedure rules concerning foreign documents dependent on primary decisions, the identity and filiation link were sufficiently established by the consistent information across other documents, including an earlier family record, the applicants' passports, and a delegation of parental authority judgment, constituting sufficient proof through possession of status, especially given the lack of opposing defense. Consequently, the court ordered the issuance of the visas within two months and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Due to Insufficient Documentary Proof Reversal: The commission had rejected the prior administrative appeal primarily on the grounds that the submitted birth certificates, which were transcriptions of foreign supplementary judgments, lacked evidentiary value because the underlying judgments were not produced. However, the court reasoned that despite the deficiency of the birth certificates under civil procedure rules concerning foreign documents dependent on primary decisions, the identity and filiation link were sufficiently established by the consistent information across other documents, including an earlier family record, the applicants' passports, and a delegation of parental authority judgment, constituting sufficient proof through possession of status, especially given the lack of opposing defense. Consequently, the court ordered the issuance of the visas within two months and awarded costs.

Mots-clés

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visa annulation civile preuve de l'identité décisions sur preuves annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision concerns the right of a person granted subsidiary protection to family reunification, which is the core subject matter regarding the annulment of the visa refusal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de A D et de Manuella Jennyfer Yeba Lankeu, représenté par Me Kutta Engome, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 février 2023 de l'autorité consulaire française en République centrafricaine refusant de délivrer à A D et à Manuella Jennyfer Yeba Lankeu des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d'état civil produits, qui ont valeur probante, et par la possession d'état ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants et des demandeurs de visas de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marina André,

- les conclusions de Mme Mégane Pétri, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, auprès de l'autorité consulaire en République centrafricaine, pour A D et Manuella Jennyfer Yeba Lankeu que M. E, ressortissant centrafricain né le 11 octobre 1985, bénéficiaire de la protection subsidiaire, présente comme ses enfants. L'autorité consulaire a rejeté ces demandes le 20 février 2024. Par une décision du 6 juillet 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le défaut de caractère probant des documents d'état civil produits, notamment les actes de naissance des demandeuses de visas, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, et partant l'impossibilité d'établir l'identité et le lien de filiation des intéressées avec le réunifiant.

3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Enfin, lorsqu'un acte d'état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l'appui de l'acte, puisqu'elle en est indissociable.

8. Pour justifier de l'identité de Manuella Jennyfer Yeba Lankeu et de A D et de leur lien de filiation avec le réunifiant, ont été produits leurs actes de naissance portant les numéros 2364/20 et 2368/20, établis par un officier d'état civil du centre principal de Bangui (République centrafricaine) le 16 décembre 2020, pris en transcription des jugements supplétifs n°9024 et 9025 rendus le 10 décembre 2020 par le tribunal de première instance de Bangui, faisant état de ce qu'elles sont les enfants de M. C, sans que ne soient versés ces jugements, qui leur sont indissociables, ainsi qu'il l'a été dit au point 7. Le caractère probant de ces actes de naissance, au sens de l'article 47 du code civil, ne peut, en conséquence, être établi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche familiale de référence complétée le 27 juin 2018 par M. C, soit deux ans avant l'établissement des actes de naissance contestés, qu'il a déclaré Manuella Jennyfer Yeba Lankeu et A D comme étant ses filles. Les mentions relatives à leurs noms, prénoms, dates de naissance et lieux de naissance qui figurent dans ce document sont concordantes avec celles apparaissant dans les actes de naissance contestés et dans le jugement de délégation de l'autorité parentale rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal de Bangui et avec celles figurant sur les passeports des intéressées, délivrés le 10 août 2021. Par suite, en l'absence de production d'un mémoire en défense contestant ces éléments, et alors qu'en outre les demandeuses de visas portent le même nom de famille que le réunifiant, l'identité de Manuella Jennyfer Yeba Lankeu et de A D et leur lien de filiation avec M. C doivent être regardés comme établis par la possession d'état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours formé par le requérant pour le motif énoncé au point 2.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Manuella Jennyfer Yeba Lankeu et de A D, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 6 juillet 2023, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Manuella Jennyfer Yeba Lankeu et à A D des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

Marina André

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,