Loss of Object in Enforcement Request Due to Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the court to enforce a prior order requiring the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, following the administrative inaction for over six weeks. The court determined that since the applicant had been summoned by the prefecture approximately five months after the initial order, resulting in the issuance of a residence permit valid for nearly a year, the request for enforcement had lost its object prior to the opening of the judicial enforcement procedure. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the execution request and rejected the applicant's claim for reimbursement of legal costs incurred in the enforcement proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Loss of Object in Enforcement Request Due to Subsequent Administrative Action: The court determined that since the applicant had been summoned by the prefecture approximately five months after the initial order, resulting in the issuance of a residence permit valid for nearly a year, the request for enforcement had lost its object prior to the opening of the judicial enforcement procedure. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the execution request and rejected the applicant's claim for reimbursement of legal costs incurred in the enforcement proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on Ms. A's request for execution, which is the main dispositive action regarding the substance of the claim.
This order rejects Ms. A's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision governs the costs requested by Ms. A, which were ultimately rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, représenté par Me Céleste, demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2201863 du 1er mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de six semaines et mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif, constatant qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par Mme A, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 26 et 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution de Mme A.
Il fait valoir que, dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance en cause, il a, d'une part, délivré un certificat de résidence algérien à Mme A valable du 10 avril 2023 au 9 avril 2024 dont le renouvellement est en cours de fabrication, d'autre part, engagé le 22 août 2023 le paiement au profit de Me Céleste de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice, augmentée de 37,25 euros d'intérêts moratoires.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, Mme A, représentée par Me Céleste, conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'exécution mais sollicite la mise à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet a attendu en réalité cinq mois pour la convoquer et lui a remis un titre de séjour le 15 mai 2023 valable jusqu'au 9 avril 2024, qu'elle a été contrainte d'engager des frais pour obtenir l'exécution de l'ordonnance du 1er mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment des termes du dernier mémoire de la requérante, qu'elle a été convoquée par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande d'asile cinq mois après la notification de l'ordonnance dont elle a demandé l'exécution, et a d'ailleurs obtenu ensuite la délivrance d'un titre de séjour valable du 10 avril 2023 au 9 avril 2024. Dès lors, la demande d'exécution de Mme A avait perdu son objet avant même l'ouverture de la phase juridictionnelle prononcée par le premier vice-président du tribunal. Il n'y pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A dans le cadre de la présente instance en exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.