Legislator Jurisprudence & Législation
2313638 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2313638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an implicit rejection of their residence permit renewal application, filed in March 2022, alleging lack of motivation and serious doubt about the decision's legality, and claiming urgent prejudice under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request for suspension because the urgency criterion was not met, noting that the applicant had received a provisional stay valid until late 2023 and had waited over ten months after the implicit rejection arose before filing for emergency relief, thereby reversing the general presumption of urgency in such cases, and thus found it unnecessary to assess the merits of the alleged serious doubt regarding legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request for suspension because the urgency criterion was not met, noting that the applicant had received a provisional stay valid until late 2023 and had waited over ten months after the implicit rejection arose before filing for emergency relief, thereby reversing the general presumption of urgency in such cases, and thus found it unnecessary to assess the merits of the alleged serious doubt regarding legality.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour défaut d'urgence acte tardif demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the final orders (Article 2: 'La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.').

Article 1er

This article contains the main operative order: the rejection of the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the urgency condition was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the request for costs made under this article in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de rejet du préfet de police née du silence gardé concernant sa demande de renouvellement de sa carte de résident enregistrée le 22 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente du jugement au fond une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Concernant l'urgence :

- la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ;

- l'administration ne démontre pas l'absence d'urgence à statuer en raison de circonstances particulières.

Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :

- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation dès lors que plus d'un mois après l'enregistrement de son courrier tendant à la communication des motifs de ce refus implicite, les services préfectoraux ne lui ont jamais adressé de motivation quant au refus implicite opposé concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L.433-2 et L 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2313624 par laquelle

M. A demande l'annulation de la décision implicite dont la suspension est demandée.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. B A s'est vu délivrer une première carte de résident le 17 décembre 2001, renouvelée le 23 mars 2012, valable jusqu'au 22 mars 2022. Il a demandé le 22 mars 2022 le renouvellement de sa carte de résident. Une décision implicite de rejet est née en raison du silence gardée par le préfet de police après un délai de quatre mois. Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de police lui refusant le renouvellement de sa carte de résident.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, M. A soutient que la décision implicite de rejet attaquée modifie sa situation administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part qu'il s'est vu délivrer une carte provisoire de séjour valide jusqu'au 27 décembre 2023 et l'autorisant à travailler ; et d'autre part qu'il n'a demandé la communication des motifs de son refus implicite de renouvellement de sa carte de résident que

le 17 février 2023 et n'a saisi le juge des référés que le 9 juin 2023 pour en demander la suspension, soit plus de dix mois après la naissance de la décision implicite de rejet concernant sa demande de renouvellement enregistrée le 22 mars 2022. Les circonstances particulières de l'espèce démontrent que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Dans ces conditions, la présomption d'urgence est renversée.

5. Par suite, eu égard aux motifs exposés au point précédent, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu, dès lors, de rejeter sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative la requête présentée par M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 juillet 2023.

Le juge des référés,

J.-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.