Visa Refusal Annulment Application Dismissed for Insufficient Standing, Motivation, and Article 8 Inapplicability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a visa refusal decision, which had been substituted by a subsequent administrative appeal decision from the visa sub-director, arguing incompetency, insufficient reasoning, violation of national regulations, and breach of the right to private and family life under Article 8 ECHR. The Tribunal rejected the claims concerning the initial consular decision as inoperative because the visa sub-director's decision superseded it, ruled that the refusal was sufficiently motivated under the Schengen Visa Code based on reasonable doubt regarding the applicant's intent to leave the territory, dismissed arguments regarding national residency code violations due to insufficient specificity, and found Article 8 ECHR inapplicable given the short-stay professional purpose of the visa requested, ultimately dismissing the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Visa Refusal Annulment Application Dismissed for Insufficient Standing, Motivation, and Article 8 Inapplicability: The Tribunal rejected the claims concerning the initial consular decision as inoperative because the visa sub-director's decision superseded it, ruled that the refusal was sufficiently motivated under the Schengen Visa Code based on reasonable doubt regarding the applicant's intent to leave the territory, dismissed arguments regarding national residency code violations due to insufficient specificity, and found Article 8 ECHR inapplicable given the short-stay professional purpose of the visa requested, ultimately dismissing the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's main request (annulment of the decision).
This article specifies the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sylla, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision consulaire et la décision du sous-directeur des visas ne sont pas suffisamment motivées, en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision du sous-directeur des visas méconnaît les dispositions des articles
R. 313-53, R. 313-77 et R. 313-78 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France pour motif professionnel auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 18 avril 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 11 juillet 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant l'annulation au tribunal de la seule décision du sous-directeur des visas.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
3. Il résulte de ces dispositions que, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Bamako. Par conséquent, les moyens tirés de ce que cette décision consulaire aurait été prise par une autorité incompétente et ne serait pas suffisamment motivée ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure le motif tiré de ce que " il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa ".
5. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.
6. D'autre part, il ressort des termes de la décision du sous-directeur des visas que
celle-ci est fondée sur le motif tiré de ce que la demande de M. B révélait un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires. Par suite et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le sous-directeur des visas a ainsi suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles R. 313-53, R. 313-77 et R. 313-78 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Eu égard à la nature du visa sollicité, qui n'a été demandé auprès de l'autorité consulaire que pour un motif professionnel, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences à ce titre ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,