Failure to Renew Residence Permit Due to Administrative Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment for the renewal of her residence permit and to issue a receipt with a work authorization, arguing urgency due to lack of resources and entitlement to renewal following a previous title issuance in 2010. The court rejected the request because, under administrative law governing foreign residency, a tacit rejection of the renewal application arises after four months of administrative silence, meaning the applicant was no longer justified in claiming the requested measure was useful, as it would impede the execution of that pre-existing implicit rejection decision, requiring instead a formal appeal against the rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Failure to Renew Residence Permit Due to Administrative Silence: The court rejected the request because, under administrative law governing foreign residency, a tacit rejection of the renewal application arises after four months of administrative silence, meaning the applicant was no longer justified in claiming the requested measure was useful, as it would impede the execution of that pre-existing implicit rejection decision, requiring instead a formal appeal against the rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request of Mme A, concluding the case based on the findings.
This is the legal basis invoked by the petitioner for the emergency relief sought.
Cited to establish that an implicit rejection of the residence permit application had occurred, thus undermining the utility of the requested measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sans ressources pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle est placée dans une situation anormalement longue et peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors même qu'elle bénéficie d'un titre de séjour depuis 2010 et a pleinement droit à son renouvellement ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité guinéenne née le 2 décembre 1985 à Conakry (Guinée), arrivée en France selon ses dires en 2007, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dont le préfet du Nord lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 5 août 2022. Lors d'un rendez-vous le 18 novembre 2022, la préfecture du Nord a refusé de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour au motif que l'intéressée avait changé de domicile à Paris et était dépourvue de justificatif de domicile. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'obtenir un récépissé avec une autorisation de travail.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
5. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, soit le 4 février 2022, était expiré au moment de l'enregistrement de la requête le 9 juin 2023. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressée. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
P. LALOYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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