Claimant v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a prefectural order from October 2023 that refused a residence permit, ordered immediate departure from French territory, imposed a two-year re-entry ban, and resulted in a Schengen information system alert. The court found that the refusal to grant a residence permit violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because the evidence, including joint utility contracts, tax notices, and attestations from school and medical personnel, sufficiently established the claimant's four-year, genuine marital life with his resident spouse and his active involvement in the life of his child born of that union, thereby invalidating the prefectural decision and consequently the associated departure order, re-entry ban, and Schengen alert. The court ordered the prefecture to issue a "private and family life" residence permit and to cancel the Schengen alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Violation: The court found that the refusal to grant a residence permit violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because the evidence, including joint utility contracts, tax notices, and attestations from school and medical personnel, sufficiently established the claimant's four-year, genuine marital life with his resident spouse and his active involvement in the life of his child born of that union, thereby invalidating the prefectural decision and consequently the associated departure order, re-entry ban, and Schengen alert. The court ordered the prefecture to issue a "private and family life" residence permit and to cancel the Schengen alert.
Mots-clés
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Généré par l'IAThe decision to refuse the residence permit was annulled because it violated the applicant's rights under Article 8 of this convention.
This article, concerning the right to respect for private and family life, was the main ground for annulling the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle repose sur une motivation qui reprend une précédente décision annulée par le tribunal dans un jugement du 14 novembre 2022 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour en France, de son insertion dans la société française et des conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
- la décision est disproportionnée au regard de sa situation ;
- l'autorité administrative s'est gardée de motiver le refus d'octroi de tout délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision n'est justifiée par aucun élément dans sa situation ;
- elle présente une durée excessive et est disproportionnée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant capverdien né en 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. Par un arrêté du 2 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. M. A B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du magistrat désigné du tribunal, cet arrêté a été annulé. A l'issue du réexamen de sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A B demande l'annulation de ces dernières décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé une compatriote le 31 octobre 2018 au Cap-Vert. Celle-ci dispose d'une carte de résident valable dix ans, jusqu'au 27 juin 2026, et est la mère de trois enfants de nationalité française issus d'une précédente union. Si la décision contestée indique que la communauté de vie entre les époux n'est pas justifiée, M. A B produit une attestation de contrat d'énergie datée du 25 juillet 2019 à leurs deux noms, comportant une adresse commune, laquelle apparait également sur sa carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat délivrée au mois de septembre 2019, ainsi que sur des factures d'électricité établies en 2020 et leur avis d'impôt établis en 2021 et 2022. En outre, M. A B est le père d'un enfant né de leur union le 24 juin 2016, dont il ressort des pièces du dossier qu'il l'a reconnu le 1er juin 2019, peu après la date déclarée de son entrée sur le territoire français. La directrice de maternelle dans laquelle l'enfant a été scolarisée entre les années 2019 à 2021 indique que le père de l'enfant " accompagne régulièrement son enfant à l'école " et son médecin atteste le 26 avril 2021 que le requérant accompagne également sa fille à son cabinet pour des soins et d'éventuelles pathologies. Il ressort en outre d'une attestation du 22 octobre 2020 que le requérant a été " régulièrement présent " durant sa rééducation, auprès de son beau-fils souffrant de troubles mentaux. Les éléments produits attestent de l'existence d'une communauté de vie des époux depuis quatre ans à la date de la décision attaquée ainsi que de l'implication de M. A B auprès de son enfant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, d'une part, délivre à M. A B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, mette fin, sans délai, à son signalement dans le système d'information Schengen.
DÉCIDE :
Article 1er : L 'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.