Legislator Jurisprudence & Législation
2313630 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order Rejected for Untimely Filing

Numéro de cause 2313630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order dated October 13, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing a manifest error of assessment regarding his personal situation. The Tribunal summarily rejected the application as inadmissible because the request to annul the order, which was notified on October 13, 2023, without a voluntary departure period, was filed with the court registry only on December 20, 2023, significantly exceeding the mandatory 48-hour deadline for filing such an appeal, as stipulated by law and noted in the notification of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile; Appeal Against Departure Order Rejected for Untimely Filing: The Tribunal summarily rejected the application as inadmissible because the request to annul the order, which was notified on October 13, 2023, without a voluntary departure period, was filed with the court registry only on December 20, 2023, significantly exceeding the mandatory 48-hour deadline for filing such an appeal, as stipulated by law and noted in the notification of the administrative decision.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ interdiction d'entrée droit étranger notification de la décision erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order dismisses the appeal, indicating the application of a procedural rule for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.

M. A doit être considéré comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ;

- et Me Henry-Weissgerber, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen ;

- et les observations de Me Capuano représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h45.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, né le 25 février 1990 à Tunis (République tunisienne), est entré en France le 3 décembre 2017 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 12 octobre 2023 pour violences conjugales et placé le jour même en garde à vue pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 13 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler la décision contenue dans cet arrêté du 13 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français.

2. À titre liminaire, il y a lieu de noter que les pièces transmises par la préfète du Val-de-Marne et enregistrées le 20 mars 2024 à 14 heures 20 ne concernent pas le requérant. Il y a donc lieu d'écarter ces pièces des débats.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de retour pour une durée de trois ans contenues dans l'arrêté susvisé de la préfète du Val-de-Marne du 13 octobre 2023 ont été notifiées simultanément par voie administrative à l'intéressé le 13 octobre 2023 à 10 heures 30 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. Dans ces conditions, M. A doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de M. A, qui ne fait état d'aucune difficulté pour faire enregistrer sa requête dans les délais, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 20 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant