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2313622 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2313622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for failure to be rehoused despite being recognized as a priority applicant by the mediation commission due to overdue social housing application processing, arguing this constituted a fault engaging the State's liability under housing code provisions regarding the right to decent housing. The Tribunal found that the State's failure to offer rehousing within the six-month period following the commission's decision on January 17, 2019, engaged its liability starting July 17, 2019, because the claimant's ongoing housing involved a financial effort rate of 72%, rendering it inadequate for her means, though only two formerly dependent adult children were deemed not to constitute the relevant household size for damages calculation, leading the court to award €3,510 for all resulting damages, including moral prejudice, and ordering the State to reimburse the claimant's filing fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Applicant: The Tribunal found that the State's failure to offer rehousing within the six-month period following the commission's decision on January 17, 2019, engaged its liability starting July 17, 2019, because the claimant's ongoing housing involved a financial effort rate of 72%, rendering it inadequate for her means, though only two formerly dependent adult children were deemed not to constitute the relevant household size for damages calculation, leading the court to award €3,510 for all resulting damages, including moral prejudice, and ordering the State to reimburse the claimant's filing fees.

Mots-clés

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indemnisation étatique priorité de relogement droit au logement priorité découlant du dépôt commandement de payer indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the reasoning for the request regarding the payment of lawyer fees (though ultimately rejected in favor of Article R. 723-26-1 and R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale for the awarded amount).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Condemns the State to pay damages to Mme C, implicitly based on the liability established in the reasoning (Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation).
Article 2
Orders the State to pay the lawyer 13 euros for court fees.
Article 3
Rejects the remainder of the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the reasoning for the request regarding the payment of lawyer fees (though ultimately rejected in the dispositive).
Article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited to explain why the requested costs under L. 761-1 CJA and Art. 37 Law of 1991 were not granted for standard legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Condemns the State to pay damages to Mme C, implicitly based on the liability established in the reasoning (Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation).

Article 2

Orders the State to pay the lawyer 13 euros for court fees.

Article 3

Rejects the remainder of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning for the request regarding the payment of lawyer fees (though ultimately rejected in favor of Article R. 723-26-1 and R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale for the awarded amount).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the reasoning for the request regarding the payment of lawyer fees (though ultimately rejected in the dispositive).

Article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited to explain why the requested costs under L. 761-1 CJA and Art. 37 Law of 1991 were not granted for standard legal aid.

Articles R. 723-26-1 et R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale

Cited as the basis for ordering the payment of the fixed 13 euro court fee to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023 et 2 mars 2024, Mme D C, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 25 596 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour les frais de plaidoirie.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Latour, greffière d'audience,

- le rapport de Mme Salzmann,

- les observations de Me Vernon, représentant Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. D'une part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. D'autre part, doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.

4. Mme C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 17 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision valait pour trois personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à

Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 17 juillet 2019 à l'égard de Mme C.

Sur le préjudice :

5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C s'acquitte d'un loyer de

813 euros pour son logement situé au 56 rue Alexandre Dumas dans le 11ème arrondissement et qu'elle bénéfice de 321 euros d'aide personnalisée au logement. Ainsi, compte tenu de ses ressources, qui s'élèvent à 681 euros, son taux d'effort s'élève à 72 % et son logement doit être considéré comme inadapté à ses capacités financières.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A C, né le 15 novembre 1988, et Mme B E, née le 1er novembre 1995, sont devenus majeur et ne sont plus rattachés au foyer fiscal de leurs mères. Ainsi, ils ne peuvent être regardés comme vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction.

7. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d'existence depuis le 17 juillet 2019, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 510 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

9. En application des dispositions de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle ne comprend pas les frais liés aux droits de plaidoirie, lesquels restent à la charge de la partie requérante. En application des dispositions combinées des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale, ces frais, obligatoires, sont fixés à 13 euros. Par suite, Me Vernon est fondé à demander leur remboursement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 3 510 euros tous intérêts compris à date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Vernon, avocat de Mme C, une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Vernon.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La magistrate désignée,

M. SALZMANN

La greffière,

C. LATOUR

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-2