Legislator Jurisprudence & Législation
2313620 Généré par l'IA

Moroccan National Denied Residence Permit Following Appeal on Employment and Family Grounds

Numéro de cause 2313620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Montreuil rejected a Moroccan national's request to annul a prefectoral decision that denied him a residence permit, ordered him to leave the territory, and set his destination country, finding that the challenges regarding the signatory's competence, the decision's insufficient reasoning, and factual errors concerning his employment documentation were unfounded. The court reasoned that the applicant's two years and four months of professional experience, without specific qualifications, did not constitute exceptional or humanitarian grounds justifying exceptional admission to stay under the relevant articles, nor did his claimed family ties—a sister with a temporary permit and a French uncle—demonstrate the necessity for him to remain in France, thus rejecting claims under both domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National Denied Residence Permit Following Appeal on Employment and Family Grounds: The court reasoned that the applicant's two years and four months of professional experience, without specific qualifications, did not constitute exceptional or humanitarian grounds justifying exceptional admission to stay under the relevant articles, nor did his claimed family ties—a sister with a temporary permit and a French uncle—demonstrate the necessity for him to remain in France, thus rejecting claims under both domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer pays européens motifs humanitaires non-discrimination en raison de la nationalité erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the claim for this article was rejected, it was explicitly mentioned in the dispositive as a legal basis for the cost claim which was consequently dismissed in Article 1.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's request, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for this article was rejected, it was explicitly mentioned in the dispositive as a legal basis for the cost claim which was consequently dismissed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. E A, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis affirme que l'intéressé n'a produit à l'appui de sa demande qu'une promesse d'embauche et n'a pas tenu compte du contrat à durée indéterminée qu'il a signé le 1er février 2022 avec la société " YMA Traiteur " ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,

- et les observations de Me Balme Leygues, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 26 avril 1998, est entré dans l'espace Schengen par l'Espagne le 28 octobre 2015 sous couvert d'un visa touristique valable jusqu'au 5 mars 2016, puis est entré en France le même jour, selon ses déclarations. Le 1er février 2023, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 23 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B D, sous-préfète du Raincy, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, est manifestement infondé et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Il précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ainsi qu'à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. En particulier, l'arrêté attaqué, qui mentionne que l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, relève que sa situation tant personnelle que professionnelle ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels et humanitaires qu'il avance, son admission au séjour. L'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis affirme que l'intéressé n'a produit à l'appui de sa demande qu'une promesse d'embauche et n'a pas tenu compte du contrat à durée indéterminée qu'il a signé le 1er février 2022 avec la société " YMA Traiteur ". Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de M. A d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le préfet a précisé que " l'intéressé, qui présente une promesse d'embauche tendant à l'exercice du métier de serveur, ne justifie ni d'une expérience professionnelle, ni d'une présence habituelle suffisamment anciennes pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, aurait considéré que M. A ne produisait à l'appui de sa demande qu'une promesse d'embauche sans tenir compte de son contrat à durée indéterminée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen doivent être écartés.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a d'abord travaillé du 4 janvier 2021 au 6 avril 2021 en qualité d'aide monteur pour la société " Kristal Froid Machines ", puis à compter du 1er octobre 2021 en qualité de serveur pour la société " YMA Traiteur " et a conclu un contrat à durée indéterminée avec cette même société le 1er février 2022. Ainsi, à la date de la décision attaquée, à savoir le 23 octobre 2023, M. A ne se prévaut que d'une expérience professionnelle en France d'une durée de deux ans et quatre mois. Or, ces seules circonstances, en l'absence notamment de justification de qualification, d'une expérience ou d'un diplôme spécifiques, ne sont pas suffisantes pour caractériser l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. A est célibataire, sans charge de famille et que ses parents résident toujours dans son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. A est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 décembre 2024 et que son oncle est de nationalité française, M. A n'établit, ni même n'allègue, la nécessité de sa présence à leurs côtés en France. Dans ces conditions, en dépit de la longue présence en France dont il se prévaut, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A la régularisation de son séjour à titre exceptionnel ou humanitaire.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A fait valoir qu'il dispose d'un appartement dont il paye régulièrement le loyer, que sa sœur, dont il est très proche, réside régulièrement sur le territoire français, que son oncle est de nationalité française, qu'il possède des attaches amicales en France et qu'il y travaille de manière continue depuis 2021. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 7 du présent jugement, M. A est célibataire, sans charge de famille et ses parents résident toujours dans son pays d'origine. Il ne se prévaut que d'une expérience professionnelle en France d'une durée de deux ans et quatre mois. Enfin, il n'établit, ni même n'allègue, la nécessité de sa présence en France aux côtés de sa sœur et de son oncle. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

Mme Ghazi, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.