Annulment of Implicit Rejection of Short-Stay Visa Application Due to Manifest Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the implicit rejection of a national's application for a short-stay visa to visit a sibling in France, which had been based on insufficient justification for the stay and doubts about the applicant's intent to return home. The court reasoned that the initial refusal was sufficiently motivated by citing the consular authority's documented reasons, but ultimately found that the implicit rejection constituted a manifest error of appreciation because the applicant, a long-term employed professor with stable ties in her home country, had provided an authenticated invitation and the Ministry failed to present evidence contradicting her claimed purpose or establishing a genuine immigration risk. Consequently, the Ministry was ordered to re-examine the visa application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Rejection of Short-Stay Visa Application Due to Manifest Error: The court reasoned that the initial refusal was sufficiently motivated by citing the consular authority's documented reasons, but ultimately found that the implicit rejection constituted a manifest error of appreciation because the applicant, a long-term employed professor with stable ties in her home country, had provided an authenticated invitation and the Ministry failed to present evidence contradicting her claimed purpose or establishing a genuine immigration risk. Consequently, the Ministry was ordered to re-examine the visa application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested implicit decision.
This article explicitly orders the Minister of the Interior to re-examine the visa application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 14 octobre 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 19 février 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées concernant l'objet et les conditions du séjour et de sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration du visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), en vue de rendre visite à son frère. Par décision du 19 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 17 juillet 2023, dont Mme A demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieux, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé à Mme A la délivrance du visa demandé est motivée, d'une part, par l'absence d'informations complètes et/ou fiables sur l'objet et les conditions du séjour envisagé, et d'autre part, par l'existence de doutes sérieux quant à sa volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa. Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, la décision implicite du sous-directeur des visas, réputée s'être approprié ces motifs, doit être elle-même regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et sera écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
5. Pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé, Mme A soutient avoir communiqué un dossier complet lors du dépôt de sa demande de visa. Au demeurant, elle produit, notamment, une attestation d'accueil validée par la mairie de la commune de Courbevoie, pour la période du 15 mars au 15 juin 2023, par laquelle son frère s'engage à l'héberger pendant la durée de son séjour. Dans ces conditions, alors que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instruction, n'apporte aucune précision sur les éléments justificatifs qui n'auraient pas été fournis par Mme A ou qui ne seraient pas fiables, cette dernière est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée procède d'une erreur d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
7. Mme A, qui a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en vue de rendre une visite de 15 jours à son frère résidant en France, et aux enfants de ce dernier, soutient, sans être contredite, qu'elle exerce en qualité de professeure rattachée à l'académie nationale d'éducation depuis 5 ans en Algérie et dispose d'une situation financière et professionnelle stable dans son pays de résidence. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, en opposant ce motif, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, ainsi que le demande la requérante, de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 17 juillet 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,