Annulment of Visa Refusal Based on Migration Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of a decision by the sub-director of visas, which upheld the consular refusal to issue them short-stay visas, arguing the refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error in assessing the risk of migration; the administrative tribunal rejected the request, reasoning that the refusal, based on Articles 21 and 32 of the Visa Code due to a risk of misuse for migration (notably citing the applicants' age, lack of profession, and having a son residing in France), was sufficiently motivated and that the applicants failed to provide sufficient guarantees of return to their country of origin, despite some documentation of financial means and property, thereby confirming the administrative authority did not commit a manifest error in assessing the migration risk.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Visa Refusal Based on Migration Risk: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the dismissal of the applicants' request.
This provision governs the decision on costs, which follows the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 25 octobre 2023, M. D B et Mme E B, représentés par Me Nombret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- ils remplissent les conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance des visas sollicités est subordonnée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et Mme E B, ressortissants tunisiens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté ces demandes. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 13 juillet 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que " votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie ". En l'espèce, la décision attaquée vise notamment les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, ainsi que les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique être fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires au regard de la situation personnelle des demandeurs, âgés de cinquante-neuf et soixante-cinq ans, sans profession ni attaches familiales dans leur pays de résidence et dont un fils réside en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision, laquelle a été prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions et de celles mentionnées au point précédent, que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance des visas sollicités s'il existe un doute raisonnable sur la volonté des demandeurs de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité la délivrance de visas de court séjour afin de rendre visite à leur fils, M. C B, lequel réside en France. En se bornant à produire un seul billet d'avion aller-retour, un justificatif de propriété d'une parcelle de terre en Tunisie, des relevés bancaires, une attestation aux termes de laquelle M. A B, fils allégué des requérants, certifie vivre avec ces derniers, ainsi qu'une attestation d'une directrice de crèche faisant état de ce que les intéressés se rendraient trois fois par semaine dans son établissement pour venir chercher leurs petits-enfants, M. B et Mme B ne démontrent pas qu'ils disposeraient de garanties de retour suffisantes dans leur pays d'origine avant la date d'expiration des visas sollicités. Les circonstances qu'ils justifieraient de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagée et que M. C B leur a rendu visite à différentes reprises en Tunisie sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a refusé de leur délivrer les visas de court séjour sollicités en fondant sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,