Legislator Jurisprudence & Législation
2313610 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order for Professionally Integrated Foreign National

Numéro de cause 2313610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national, who entered the territory in 2009 and provided extensive proof of nearly five years of professional integration, including an ongoing CDI contract since 2020, sought the annulment of a prefectural order dated November 14, 2023, which mandated his immediate departure, set his destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The administrative court annulled the prefectural order because, given the individual's demonstrable professional stability and insertion into the territory, the decision to order his departure constituted a manifest error of assessment, further ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within four months and to provide him with a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Departure Order for Professionally Integrated Foreign National: The administrative court annulled the prefectural order because, given the individual's demonstrable professional stability and insertion into the territory, the decision to order his departure constituted a manifest error of assessment, further ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within four months and to provide him with a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire départ du pays ressortissants étrangers interdiction d'entrée décision étrangère annulation du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
David pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court annulled the administrative decision.
Article 2
The court ordered the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Article 3
The court rejected the remaining claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court annulled the administrative decision.

Article 2

The court ordered the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

The court rejected the remaining claims in the application.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile

This article mandates the Prefecture to re-examine the situation and issue a provisional residence permit following the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été prise consécutivement à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été prise consécutivement à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, et des pièces, enregistrées le 28 décembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, magistrat désigné, informant que le tribunal était susceptible de substituer d'office aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux visas desquelles a été édicté l'arrêté attaqué, celles du 2° de ce même article dès lors que M. A établit être entré régulièrement en France en 2009 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités polonaises le 1er avril 2009, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 avril 1979 et faisant valoir être entré en France en 2009 a été interpellé le 14 novembre 2023 pour des faits d'usage de faux document administratif. Par un arrêté du 14 novembre 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France en 2009 et y travailler depuis 2010, produit à l'instance de nombreuses pièces attestant de son insertion professionnelle en France, et notamment quarante-cinq bulletins de salaire supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance émis par le groupe Idéo, société au sein de laquelle il est employé au poste d'agent de service en contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2020. Le requérant produit également à l'instance neuf bulletins de salaire émis par la société Proparking sur une période comprise entre septembre 2019 et juillet 2021 et onze bulletins de salaire émis par la société ABC Parking entre les mois de décembre 2017 et de juin 2018. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte-tenu d'une insertion professionnelle d'une durée cumulée de près de cinq années à la date de la décision attaquée, M. A est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de la Seine-et-Marne.

4. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A et que ce dernier soit muni d'une autorisation provisoire de séjour durant ce temps. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de la Seine-et-Marne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,

A. David La greffière,

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.