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2313607 Généré par l'IA

Claimant's Request for Residence Permit Renewal Ruled Moot After Permit Issued

Numéro de cause 2313607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant, whose pluriannual residence permit based on subsidiary protection had expired while seeking renewal through administrative procedures, sought judicial orders compelling the prefect to schedule an appointment and ultimately rule on the renewal. The court determined that the requests had become moot because the prefect asserted in defense filings, which the claimant did not contest, that the new pluriannual residence permit had already been manufactured and was ready for collection, requiring only the claimant to schedule the necessary appointment for its issuance. Therefore, the court ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the emergency application under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Request for Residence Permit Renewal Ruled Moot After Permit Issued: The court determined that the requests had become moot because the prefect asserted in defense filings, which the claimant did not contest, that the new pluriannual residence permit had already been manufactured and was ready for collection, requiring only the claimant to schedule the necessary appointment for its issuance. Therefore, the court ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the emergency application under the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour requête en nomination suspension du permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the single judge to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation auprès de ses services afin qu'il puisse obtenir une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de ma carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire.

Il soutient que :

- il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 27 décembre 2017 par une décision de l'OFPRA ; un titre de séjour pluriannuel lui a été délivré le 12 mars 2019 valable jusqu'au 11 mars 2023 ; il a entrepris des démarches le 6 février 2023 auprès de l'ANEF pour obtenir le renouvellement de son titre et à partir d'août 2023 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sans succès ;

- il justifie de l'urgence de sa demande dès lors que l'impossibilité de prendre rendez-vous a provoqué son basculement en situation irrégulière, a compromis son droit au séjour et ses recherches d'emploi et a provoqué la perte de ses droits à la CAF ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et l'injonction sollicitée n'interfère avec l'exécution d'aucune décision préfectorale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu'il a été fait droit à la demande de M. B, sa carte de séjour pluriannuelle ayant été fabriquée et celui-ci devait uniquement prendre rendez-vous pour qu'elle lui soit délivrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, à l'occasion de ses écritures en défense enregistrées le 20 mars 2024, que le nouveau titre de séjour pluriannuel de M. A B, ressortissant bangladais né le 5 juillet 1983 et bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis une décision de l'OFPRA du 27 décembre 2017, a été fabriqué le 25 novembre 2023, qu'il est valable jusqu'au 17 novembre 2027 et qu'il lui appartient de prendre rendez-vous pour que ce document lui soit remis en préfecture. M. B, auquel ce mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas la fabrication de ce titre et n'a pas fait valoir son impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour en obtenir la délivrance. Les conclusions de la requête ont, par suite, perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.-A. SILVY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.