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2313607 Généré par l'IA

Malian National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Refusal Over Incomplete Employment Review

Numéro de cause 2313607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Mali, whose previous work-related residence permit expired in November 2022, appealed the prefect's decision from September 2023 to refuse the renewal of his permit, order him to leave the territory, and set a country of return, arguing the refusal was based on a partial review of his employment situation. The court found that the prefect erred by failing to consider the applicant's full employment status, which included part-time work under a transferred contract with a second employer and a corresponding work authorization, despite the prefect's stated reliance solely on the contract with the first employer. Consequently, the court annulled the refusal decision, the order to leave the territory, and the designation of the return country, ordering the prefect to re-examine the application within two months and issue a temporary residence authorization in the interim, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5422-1 du code du travail, Article 1er, Article 2, Article 3; Malian National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Refusal Over Incomplete Employment Review: The court found that the prefect erred by failing to consider the applicant's full employment status, which included part-time work under a transferred contract with a second employer and a corresponding work authorization, despite the prefect's stated reliance solely on the contract with the first employer. Consequently, the court annulled the refusal decision, the order to leave the territory, and the designation of the return country, ordering the prefect to re-examine the application within two months and issue a temporary residence authorization in the interim, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour occupation provisoire plein-emploi travail à temps partiel

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 8 décembre 2022, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 5422-1 du code du travail
Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ".
Article 1er
The court explicitly annulled the decision of the Préfet du Val-d'Oise.
Article 2
The court issued an order for the Préfet to re-examine the situation and grant a provisional residence permit.
Article 3
The State was ordered to pay costs to the applicant.
Article 4
The court rejected the remaining claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the decision of the Préfet du Val-d'Oise.

Article 2

The court issued an order for the Préfet to re-examine the situation and grant a provisional residence permit.

Article 3

The State was ordered to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 4

The court rejected the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 octobre 2023 et 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Marienne, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen dès lors que l'examen de sa demande n'a été que parcellaire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmets les pièces utiles au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 1er février 1991, est entré en France le 4 novembre 2015 et a été mis en possession de titres de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dont le dernier était valable jusqu'au 30 novembre 2022. Le 8 décembre 2022, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ".

3. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " salarié " de M. A au motif que l'intéressé a changé d'employeur, qu'il présente un nouveau contrat de travail établi par la société ISS Facility Services et que malgré les relances des services de la préfecture, il n'a pas fourni de nouvelle autorisation de travail dans sa demande. A cet égard, la pérennité et la stabilité de son emploi ne seraient pas établies.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A travaille en tant qu'agent de propreté dans deux sociétés spécialisées. Alors que M. A travaillait depuis janvier 2021 pour la société Iss Facility Services et avait conclu avec elle un contrat de travail à durée indéterminée le 27 avril 2021, cette dernière a perdu un marché de nettoyage pour des locaux d'une résidence situés place des 3 gares à Cergy qui a été attribué à la société Clean Desk à compter du 1er janvier 2023. En application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail de M. A pour la réalisation des prestations de nettoyage dans les locaux de cette résidence, a été transféré à la société Clean Desk, nouveau titulaire du marché, avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée interminée à temps partiel le 3 janvier 2023 pour une durée mensuelle de travail de 108,33 heures. Une autorisation de travail a été accordée à M. A le 31 mars 2023 pour travailler au sein de la société Clean Desk. En parallèle, M. A a continué de travailler pour la société Iss Facility Services à temps partiel, pour une durée du travail de 43,33 heures mensuelles, en vertu d'un avenant au contrat indéterminé à temps partiel signé le 1er janvier 2023. La société Iss Facility Services a déposé une demande d'autorisation de travail le 22 mars 2023, qui sera modifiée à la suite d'erreurs dans son contenu. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A travaillait pour la société Iss Facility Services et la société Clean Desk et une autorisation de travail lui avait bien été accordée pour travailler au sein de cette dernière société. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui ne fait mention, dans son arrêté, que du contrat de travail conclut avec la société Iss Facility Services, aurait pris en compte la situation de M. A dans son ensemble et notamment aurait tenu compte de l'existence d'un contrat de travail avec la société Clean Desk et d'une autorisation de travail pour cet emploi, pour apprécier s'il pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le moyen retenu étant le mieux à même de régler le litige, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de

M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du

Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère,

M. Prost, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.

Le président-rapporteur,

signé

S. Ouillon

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. CharleryLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.