Legislator Jurisprudence & Législation
2313593 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Cancellation Denial Based on Current Eligibility Criteria

Numéro de cause 2313593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of property tax assessments for the year 2023, citing prior tax exonerations (2015-2018) and claiming a small pension and a disabled adult daughter. The court rejected the request, finding that the petitioner did not meet the current statutory conditions for exoneration under either Article 1390 (related to specific social allowances) or Article 1391 (related to age and income) of the General Tax Code for the assessment year 2023, as he was not over 75 years old on January 1st of that year and failed to prove entitlement to the social allowances, rendering prior exonerations irrelevant to the current liability.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1390 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, R. 222-13 du code de justice administrative; Property Tax Assessment Cancellation Denial Based on Current Eligibility Criteria: The court rejected the request, finding that the petitioner did not meet the current statutory conditions for exoneration under either Article 1390 (related to specific social allowances) or Article 1391 (related to age and income) of the General Tax Code for the assessment year 2023, as he was not over 75 years old on January 1st of that year and failed to prove entitlement to the social allowances, rendering prior exonerations irrelevant to the current liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
estimation fiscale immobilière impôt sur le revenu critères d'appréciation droit à la rente suspension de perception d'impôt primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request for property tax discharge.

Article 2

The court ordered the notification of the judgment to the parties.

R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the designation of the rapporteur.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023.

Il soutient que :

- il a obtenu un dégrèvement de taxe foncière au titre des années 2015 à 2018 en application de l'exonération " vieux parents " ;

- il dispose d'une petite retraite et sa fille perçoit une allocation adulte handicapé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article

R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2023 à raison d'un immeuble d'habitation situé au 44 bis, avenue du Général Gallieni à Pierrefitte-sur-Seine. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.

2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ".

3. Aux termes de l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois ".

4. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui n'établit ni même n'allègue être ou avoir été titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée par l'article L. 815-24 du même code, aurait rempli, au titre de l'année 2023 ou au titre des années qui ont précédé, les conditions prévues par l'article 1390 du code général des impôts pour bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par ailleurs, M. B, né le 22 février 1948, n'était pas âgé de plus de 75 ans au 1er janvier 2023, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour être exonéré de la taxe due pour son habitation principale sur le fondement de l'article 1391 de ce code. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il aurait bénéficié d'une exonération de taxe foncière de 2015 à 2018, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

La magistrate désignée,

N. C

La greffière,

L. Valcy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.