Visa Refusal Annulment Due to Undocumented Dependency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of an implicit decision by the visa appeals commission rejecting an appeal against a consular refusal of a long-stay visa for an applicant as a dependent ascendant of a French national, asserting errors of law and fact regarding the supporting documentation and the applicant's dependency. The Tribunal annulled the implicit rejection, reasoning that the commission erred in maintaining the original refusal, which cited incomplete or unreliable information justifying the stay, because the provided evidence, including financial documents and money transfers, sufficiently established the dependency and the Minister failed to present countervailing evidence before the instruction closed, thus necessitating an order for the commission to re-examine the visa application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Annulment Due to Undocumented Dependency Claim: The Tribunal annulled the implicit rejection, reasoning that the commission erred in maintaining the original refusal, which cited incomplete or unreliable information justifying the stay, because the provided evidence, including financial documents and money transfers, sufficiently established the dependency and the Minister failed to present countervailing evidence before the instruction closed, thus necessitating an order for the commission to re-examine the visa application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to annul the implicit decision rejecting the administrative appeal.
This article contains the order directing the committee to re-examine the visa application within a two-month period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2023 et le 18 décembre 2023, Mme B C et M. D A demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant à Mme B C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa.
Ils soutiennent que
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont complètes et fiables, que la demandeuse de visa est à la charge de son fils, qu'elle pourrait se retrouver dans une situation de vulnérabilité du fait du refus de délivrance du visa et que M. A dispose des ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Mme B C et M. D A ont produit un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 septembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante tunisienne, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, M. D A, son fils. Par une décision du 14 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 juillet 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa qualité d'ascendante à charge de son fils, de nationalité française, Mme C a produit des bulletins de salaires et des avis d'imposition de M. A, ainsi que des copies de transferts d'argent. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance avant la clôture d'instruction, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, les requérants sont fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 15 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française refusant la délivrance d'un visa à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. D A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,