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2313591 Généré par l'IA

CNAPS Card Refusal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2313591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent suspension of the decision by the private security activities council (CNAPS) to refuse the renewal of his professional card, arguing this refusal would cause severe financial harm through inevitable dismissal, and that the refusal was legally flawed due to an error of assessment concerning a single, old domestic violence incident that only resulted in a legal warning. However, the administrative tribunal of Melun dismissed the request based solely on its lack of territorial jurisdiction, finding that under the relevant administrative justice code provisions concerning professional activities, jurisdiction rests with the administrative tribunal where the professional activity is exercised, which in this case was the department covered by the administrative tribunal of Montreuil, as evidenced by the requester's employment location.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; CNAPS Card Refusal Jurisdiction Dispute: However, the administrative tribunal of Melun dismissed the request based solely on its lack of territorial jurisdiction, finding that under the relevant administrative justice code provisions concerning professional activities, jurisdiction rests with the administrative tribunal where the professional activity is exercised, which in this case was the department covered by the administrative tribunal of Montreuil, as evidenced by the requester's employment location.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae erreur administrative révocation de l'attribution d'un numéro demande de statut de protection renouvellement de l'autorisation litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order disposing of the request.

article R. 522-8-1 du même code

Cited as the legal basis for the judge to reject the conclusions by order due to territorial incompetence.

article R. 312-10 du code de justice administrative

Cited as the provision determining the competent administrative tribunal, leading to the rejection of the case for incompetence.

article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited along with Art. R. 312-10 to establish the territorial incompetence of the Melun Administrative Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B représenté par Me Lebreton, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de

justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- cette décision lui cause un grief grave ; alors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, son employeur sera conduit inéluctablement à le licencier sans délai ; or il est le seul à disposer de revenus dans son foyer.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi le 17 septembre 2020 pour des faits de violence conjugale prétendument commis le

22 juillet 2019 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'intérêt public s'oppose à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ; le requérant n'a pas été diligent dans le renouvellement de sa carte professionnelle dès lors qu'il sait sa première carte professionnelle invalide depuis le 28 avril 2021 et qu'il a entendu demander la délivrance d'une nouvelle autorisation préalable d'accès à la formation d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine seulement deux ans et demi après l'expiration de la carte précitée soit le 16 octobre 2023 ;

- il n'établit pas ne pas pouvoir occuper un autre emploi dans un autre domaine que la sécurité privée ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est parfaitement fondée ; il lui appartient de veiller à la moralité d'une profession qui est associée aux missions de l'Etat en matière de sécurité publique ;

- les faits relevés par la décision sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; leur imputabilité et leur matérialité sont établies ; la circonstance qu'ils soient isolés et anciens est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu notamment de leur gravité et de leur nature.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2313538 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 12 janvier 2024 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport, informé la partie présente en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Melun au regard des dispositions de l'article R. 312-10 dudit code, l'employeur du requérant ayant son activité dans le département de Seine-Saint-Denis et entendu les observations de Me Lebreton représentant M. B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête.

Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ;() ".

3. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier notamment de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire que M. B exerce son activité au magasin U de Neuilly-sur-Marne situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa demande ne relève pas, en application des dispositions précitées des articles

R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a dès lors lieu et rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Le juge des référés,

Signé : J-R Guillou

La greffière,

Signé : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,