Tunisian Student Visa Refusal Upheld Due to Incoherent Study Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Tunisia sought annulment of a decision by a French consulate to refuse a long-stay student visa, arguing the refusal lacked proper motivation and constituted an error of assessment despite providing proof of admission to a higher education institution, financial resources, and sponsorship. The court determined that the effective decision under review was that of the mandatory administrative appeal commission, which, like the initial refusal, was sufficiently reasoned, and rejected the claim that the situation was not seriously examined. Furthermore, the court found no manifest error in the commission's assessment that the proposed engineering studies in France were incoherent with the applicant's prior academic path and professional goals, leading to the conclusion that there were sufficient grounds to believe the visa was sought for purposes other than study, thus upholding the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian Student Visa Refusal Upheld Due to Incoherent Study Plan: The court determined that the effective decision under review was that of the mandatory administrative appeal commission, which, like the initial refusal, was sufficiently reasoned, and rejected the claim that the situation was not seriously examined. Furthermore, the court found no manifest error in the commission's assessment that the proposed engineering studies in France were incoherent with the applicant's prior academic path and professional goals, leading to the conclusion that there were sufficient grounds to believe the visa was sought for purposes other than study, thus upholding the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au dit consulat de lui délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire et la décision de la commission de recours ne sont pas motivées ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation de prise en charge, des documents démontrant qu'il disposera de ressources suffisantes pour financer ses études et une inscription validée par un établissement d'études supérieures en France ;
- le motif tiré de ce qu'il existe des éléments suffisamment précis et sérieux pour établir qu'il a sollicité un visa à d'autres fins que ses études est manifestement erroné, dès lors qu'il n'envisage pas de détourner l'objet de ce visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 9 mars 2001, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 22 août 2023, a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. C demande l'annulation de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 22 août 2023 :
2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 22 août 2023 de l'autorité consulaire française en Tunisie. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
5. La décision consulaire vise la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et mentionne qu'elle est fondée sur le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour et sur l'existence d'éléments suffisamment probants et des motifs sérieux, permettant d'établir que le demandeur séjourne en France pour d'autres motifs que ses études. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit donc être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux.
7. En troisième et dernier lieu, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a été admis au sein du groupe Eséo, au titre de l'année académique 2023/2024, afin d'y suivre une formation d'ingénieur généraliste, et qui a obtenu son baccalauréat en 2020, a validé en 2023 trois années de formation au sein d'un cursus d'ingénieur électromécanique au Maroc pour lequel il est inscrit jusqu'en 2025. Si M. C soutient que la formation qu'il souhaite suivre en France s'inscrit dans son projet professionnel d'exercer des fonctions d'ingénieur dans l'industrie pétrolière, il n'établit pas que cette formation, dont le suivi le contraindrait à reprendre la totalité du cursus, lui permettra d'obtenir une spécialité dans ce domaine. Par suite, son projet professionnel, qui a, par ailleurs, fait l'objet d'un avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle, ne peut être regardé comme cohérent et sérieux. Dans ces conditions, et alors que M. C indique vouloir rejoindre ses deux parents en France où ils sont régulièrement établis, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait des éléments suffisamment probants pour estimer qu'il avait déposé son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,