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2313586 Généré par l'IA

Father of Refugee Minor Compels Prefecture to Process Residence Permit Application

Numéro de cause 2313586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, the father of a minor child recognized as a refugee, sought an order compelling the prefect to register his application for a residence permit based on family ties and issue a provisional stay authorization, citing repeated, unsuccessful attempts to file the request online due to system errors and failed attempts to secure an appointment. The administrative tribunal granted the request under summary proceedings, finding an urgent situation based on the applicant's status as the parent of a recognized refugee minor, and ordered the prefect to schedule an appointment for the application filing and issuance of a receipt within one month, while also ordering the State to pay the applicant 1,000 euros in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Father of Refugee Minor Compels Prefecture to Process Residence Permit Application: The administrative tribunal granted the request under summary proceedings, finding an urgent situation based on the applicant's status as the parent of a recognized refugee minor, and ordered the prefect to schedule an appointment for the application filing and issuance of a receipt within one month, while also ordering the State to pay the applicant 1,000 euros in legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut de réfugié statut juridique de mineur positions administratives commandement de payer requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis invoked by the applicant and used by the court to order the administrative measure (injunction to schedule an appointment).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B, représenté par Me Haik , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il est le père d'une enfant mineure reconnue réfugiée statutaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2023 ; il tente en vain de déposer la demande de titre de séjour qu'il entend présenter sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le site de l'ANEF, qui affiche un message d'erreur et l'invite à réessayer ultérieurement sa démarche à chacune de ses tentatives de finalisation de sa demande ; il a à plusieurs reprises tenté de contacter les services de l'ANEF qui n'ont pas donné suite à ses demandes ; il a tenté de sollicité un rendez-vous au point d'accès numérique de la préfecture, sans succès ;

- la condition d'urgence est remplie eu égard à sa qualité de père d'une enfant mineure, née en 2020 et reconnue réfugiée, de la situation irrégulière dans laquelle il est contraint de rester alors que la délivrance du titre de séjour qu'il sollicite est de plein droit, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer à sa fille une meilleure éducation et un meilleur entretien ;

- la mesure sollicitée est utile pour faire respecter ses droits ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. A, de nationalité camerounaise, soutient sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne qui s'est abstenue de produire toute observation en défense ou toute pièce, être le père d'une enfant née en 2020 reconnue réfugiée statutaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2023. Il justifie avoir tenté à plusieurs reprises depuis octobre 2023 d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'être heurté à chaque fois à un message d'erreur qui l'invitait à réitérer sa démarche ultérieurement. Ses tentatives pour se rapprocher des services de l'ANEF ou bénéficier du point d'accès numérique de la préfecture sont également restées vaines. Au vu de ces circonstances, M. A, en sa qualité de parent d'une enfant mineure réfugiée statutaire, doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant que sa demande de délivrance d'un titre de séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable. Dès lors, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de donner à M. A, un rendez-vous qui devra se tenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de sa demande, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de fixer à M. A un rendez-vous qui devra se tenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de sa demande.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 30 mai 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,