Legislator Jurisprudence & Législation
2313575 Généré par l'IA

Consular Authorities Obligation to Rule on Visa Application and Implicit Refusal

Numéro de cause 2313575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order under article L. 521-3 of the administrative justice code compelling French consular authorities in Kinshasa to rule on a family reunification visa application filed for his thirteen-year-old daughter, arguing urgency due to the child's vulnerability and educational disruption, despite the long delay since the application in March 2022. The court rejected the request because the applicant's claim that the file was still under review was unproven, and given the statutory processing time, an implicit refusal of the visa had already arisen by the time of the hearing; consequently, ordering a decision would impede the execution of this implicit rejection, which is impermissible under the cited provisional remedy unless preventing grave peril.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Consular Authorities Obligation to Rule on Visa Application and Implicit Refusal: 521-3 of the administrative justice code compelling French consular authorities in Kinshasa to rule on a family reunification visa application filed for his thirteen-year-old daughter, arguing urgency due to the child's vulnerability and educational disruption, despite the long delay since the application in March 2022. The court rejected the request because the applicant's claim that the file was still under review was unproven, and given the statutory processing time, an implicit refusal of the visa had already arisen by the time of the hearing; consequently, ordering a decision would impede the execution of this implicit rejection, which is impermissible under the cited provisional remedy unless preventing grave peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa demande adressée à l'autorité droit diplomatique et consulaire regroupement familial différé devoirs de famille décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the request, although the court ultimately ruled that the requested measure would constitute an obstacle to an administrative decision, precluding relief under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B C, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) de se prononcer sur la demande de visa de Mme D E B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence découle de ce que sa fille est seulement âgée de treize ans et qu'elle n'a plus d'attaches proches depuis le décès de son grand-père le 8 décembre 2017 et le départ de sa mère pour rejoindre le requérant en France et en ce que le retard à instruire la demande de visa, déposée depuis le 29 mars 2022, compromet son année scolaire en France ;

- la mesure est utile en ce que le silence gardé par les autorités françaises depuis plus de deux mois vaut refus implicite de la demande mais que ces autorités ont répondu que le dossier était toujours en cours d'instruction en réponse à sa demande du 18 avril 2023, le délai d'instruction étant toutefois épuisé à la date de la présente requête ;

- la mesure porte atteinte à son droit au respect de leur vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'aller et venir, au droit à l'éducation de sa fille et méconnaît les article 3-1, 9, 10 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les articles 3 et 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision puisqu'il s'agit seulement de demander à l'autorité consulaire de prendre une décision sur la demande de visa.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de la naissance d'une décision implicite de rejet qui peut être contestée par d'autres voies de droit ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé plus de deux mois sur la demande déposée en mars 2022, les courriers de relance n'étant pas produits ;

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité française consulaire à Kinshasa (République démocratique du Congo) de prendre une décision sur la demande de visa déposée pour sa fille D E B au titre du regroupement familial.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Pour justifier de l'utilité qu'il y aurait à enjoindre aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de donner suite à la demande de visa déposée pour D E B au titre du regroupement familial, M. B C se prévaut de ce que les autorités consulaires, bien qu'un refus implicite serait né du silence gardé par lesdites autorités sur la demande de visa déposée le 29 mars 2023, aurait informé l'intéressé de ce que le dossier était toujours en cours d'instruction. Toutefois, en réponse à ces allégations le ministre soutient que le poste consulaire n'aurait jamais été recontacté et le requérant ne produit aucun élément en réplique permettant d'établir la réponse d'attente dont il se prévaut alors, au demeurant que le délai d'instruction pouvant être au plus prolongé pour une durée de huit mois aux fins de vérifications des documents d'état civil, une décision implicite est en tout état de cause née depuis la fin de l'année 2023. Par suite, M. B C est désormais titulaire d'une décision de rejet de sa demande de visa. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par le requérant, tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité administrative de faire connaître sa réponse sur la demande de visa de long séjour pour l'enfant D E B, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet précitée. Elle n'est, dès lors, pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 14 février 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,