Algerian National Deportation and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected an application seeking the annulment of two prefectoral orders dated November 14, 2023, which mandated the applicant, an Algerian national, to leave French territory without delay, fixed the destination country, and imposed a two-year ban on re-entry. The court reasoned that the orders were properly signed under a valid delegation of authority and were sufficiently reasoned, while rejecting arguments concerning the author's competence, procedural defects like failure to inform about asylum application modalities, violation of the right to be heard, failure to examine the personal situation, and disproportionate impact under Article 8 of the ECHR, finding the applicant's three-year presence and lack of strong ties did not outweigh public interest. Furthermore, the two-year re-entry ban was justified due to the lack of voluntary departure time and the applicant's recent arrest for driving offenses and identity usurpation, which constituted a threat to public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article L. 612-10 du même code; Algerian National Deportation and Re-entry Ban Upheld: The court reasoned that the orders were properly signed under a valid delegation of authority and were sufficiently reasoned, while rejecting arguments concerning the author's competence, procedural defects like failure to inform about asylum application modalities, violation of the right to be heard, failure to examine the personal situation, and disproportionate impact under Article 8 of the ECHR, finding the applicant's three-year presence and lack of strong ties did not outweigh public interest. Furthermore, the two-year re-entry ban was justified due to the lack of voluntary departure time and the applicant's recent arrest for driving offenses and identity usurpation, which constituted a threat to public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the applicant's main request to annul the contested decisions.
Cited in the reasoning to explain why the request for provisional legal aid was moot, although the decision was based on the prior granting of total legal aid (which is a consequence of the claim in point 3 of the request, but the rejection of the main claim means costs follow the event).
Cited in the reasoning to justify the legality of the two-year re-entry ban.
Cited in the reasoning to justify the duration of the re-entry ban imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil ou, à titre subsidiaire, à son profit, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale préalablement à leur édiction ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 14 novembre 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. C, né le 4 octobre 1995, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024, il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière de la préfecture de police de Paris, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n° 2023-1047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions susvisées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
6. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce le requérant se borne à alléguer qu'il " atteste avoir été interpellé dans un autre département " mais n'apporte aucun élément de nature à établir une telle allégation. Cette allégation ne saurait par suite être regardée comme sérieuse et justifier que le juge exige de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier ses allégations. Par suite, en l'absence d'autre élément au dossier, l'irrégularité du séjour doit donc être regardée comme ayant été constatée dans le département de Paris, lieu d'édiction des décisions en litige. Ce faisant, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. C soutient que les informations relatives au dépôt d'une demande de protection internationale n'ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition portant sur sa situation administrative, réalisé le 13 novembre 2023 et produit par le préfet, que l'intéressé a déclaré séjourner sur le territoire français afin de travailler et ne mentionne pas craindre des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure en ne l'informant pas des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, et ainsi qu'il a déjà été dit, M. C a fait l'objet d'une audition concernant notamment sa situation administrative le 13 novembre 2023, soit préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas pu présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des motifs de la décision attaquée que le préfet de police de Paris se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. C. Le moyen tiré d'un défaut d'examen doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. En l'espèce, M. C, célibataire et sans enfant à charge, ne réside en France que depuis trois années à la date de la décision attaquée et selon ses propres déclarations, alors qu'il a résidé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, l'Algérie. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la présente décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne détient aucune attache sur le sol français et qu'il n'y réside que depuis trois années. Par ailleurs, la présence de M. C constitue une menace pour l'ordre public dès lors que celui-ci a été interpellé par les services de police pour conduite sans permis de conduire, défaut d'assurance et usurpation de l'identité d'un tiers le 13 novembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les dispositions précitées en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation des arrêtés du 14 novembre 2023. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. GhaziLa greffière de l'audience,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.