Refusal to Renew Residence Permit Based on Paternity Acknowledgement: Lack of Proof of Child's Upkeep
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose previous temporary residence permit, based on being the parent of a French child, was rejected by the prefect, sought annulment of the prefect's decision, which ordered her departure from the territory, arguing lack of motivation, factual error regarding the legitimacy of the child's paternity acknowledgment, and violations of her rights under Article 8 ECHR and the best interests of the child. The court rejected the claims, finding that the decision was sufficiently motivated, and crucially, that the applicant failed to prove the alleged father effectively contributed to the child's upkeep and education as required by law, especially given indications of potential fraud in the paternity acknowledgment concerning the French father, leading the court to conclude that the refusal to renew the permit did not constitute a disproportionate interference with her private and family life or the best interests of her children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Residence Permit Based on Paternity Acknowledgement: Lack of Proof of Child's Upkeep: The court rejected the claims, finding that the decision was sufficiently motivated, and crucially, that the applicant failed to prove the alleged father effectively contributed to the child's upkeep and education as required by law, especially given indications of potential fraud in the paternity acknowledgment concerning the French father, leading the court to conclude that the refusal to renew the permit did not constitute a disproportionate interference with her private and family life or the best interests of her children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's claims for annulment in the operative part of the decision.
The court rejected the claim for reimbursement of legal costs under this article as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Doucoure, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros hors taxe, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que la reconnaissance de paternité de son enfant n'est pas frauduleuse et que M. C est le père de son enfant ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 4 avril 1993, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 30 octobre 2016. Le 12 mai 2020, elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 11 mai 2021. Le 14 avril 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 611-1 (3°), L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B et expose de façon suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour considérer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en particulier qu'il est apparu que la reconnaissance de paternité de son enfant F C par M. G C, ressortissant français, avait pour seul but de lui permettre d'obtenir un titre de séjour. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté pour le même motif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant () ".
4. Pour refuser sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de paternité de son enfant, F C, présentait un caractère frauduleux résultant d'un faisceau d'indices concordants. À cet égard, le préfet a relevé, d'une part, que l'identité de M. G C apparaît au fichier national des étrangers dans trois dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7, les enfants reconnus étant tous de mères différentes également en situation irrégulière au regard du droit au séjour et prétendant à leur régularisation au motif de la nationalité française acquise par leur enfant grâce à leur lien de filiation déclaré avec M. G C. D'autre part, le préfet précise que l'intéressée n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de nature à établir que M. G C participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
5. Si Mme B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé à tort que la reconnaissance de paternité de son enfant, né le 15 avril 2019, avait un caractère frauduleux, en tout état de cause, il est constant que si elle réside avec son enfant, il n'existe aucune communauté de vie entre celle-ci et le prétendu père de l'enfant. Dans ces conditions, il incombe à Mme B de justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou de produire une décision de justice. Or, si Mme B allègue que le père de l'enfant apporte une telle contribution, les deux seuls virements qu'elle a reçus les 1er juin 2021 et le 20 octobre 2023 de la part de M. C, la seule attestation du 16 octobre 2021 de ce dernier selon laquelle il lui verse 80 euros par mois et les quelques factures produites ne suffisent pas à l'établir, alors que la charge de la preuve de l'existence de cette contribution lui incombe. En outre, elle n'apporte aucun élément probant permettant de constater la permanence de liens d'ordre affectif et éducatif entre l'enfant et son père. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. C ne sont pas pris en compte en tant que participation financière de la famille dans la demande d'inscription à la crèche de l'enfant, qu'il n'est pas destinataire des documents relatifs à la scolarité de l'enfant et que sa véritable adresse n'y est pas non plus indiquée. Par suite, la preuve de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le père de ce dernier n'étant pas rapportée, le droit au séjour de la requérante doit s'apprécier, en application de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme B fait valoir qu'elle est mère d'une première fille née le 30 janvier 2018 qui entretient des liens fort avec son père M. E, qu'elle entretient une relation amoureuse avec M. C et que de leur union est née une fille le 15 avril 2019. Elle ajoute qu'elle travaille en France et n'a jamais quitté le territoire depuis 2016. Toutefois, la requérante n'établit, ni même n'allègue que le père de sa première fille serait de nationalité française ou résiderait de manière régulière en France. Par ailleurs, il résulte de ce qui est dit au point 5 qu'à la date de l'arrêté attaqué elle ne pouvait se prévaloir de l'existence d'attaches familiales avec le père de sa deuxième fille. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme B se déclare, dans plusieurs formulaires administratifs, comme étant célibataire et qu'elle déclare ses revenus seule. Dans ces conditions, il n'existait pas d'obstacle à ce qu'à la date de la décision attaquée elle retourne avec ses enfants dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces derniers étaient alors scolarisés en maternelle. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B a d'abord obtenu un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel le 30 janvier 2020 en qualité d'assistante de vie, puis un autre CDI à temps partiel le 15 septembre 2022 en qualité d'assistante ménagère, puis un contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel du 11 au 30 septembre 2023 en qualité d'auxiliaire de vie, et enfin un dernier CDD à temps complet du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 en cette même qualité, toutefois, la période d'exercice de son activité professionnelle a été pendant la plus grande majorité du temps d'un volume très inférieur à la durée légale du travail et, corrélativement, elle n'en retire que des revenus d'un montant modeste. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Il résulte de ce qui est dit au point 7 du présent jugement que l'arrêté en litige n'aurait pas pour effet de porter une atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants de la requérante ni, dès lors, de méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
10. En dernier lieu, Mme B fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée à obtenir un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Ghazi, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.