Legislator Jurisprudence & Législation
2313564 Généré par l'IA

Housing Priority Dispute and Moot Annulment Claim

Numéro de cause 2313564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and the annulment of a departmental mediation commission's implicit decision of April 10, 2023, which denied the priority and urgency of her housing request under housing code provisions, along with orders for re-examination and payment of legal costs. The court dismissed the request because the commission had already recognized the requester as a priority for urgent housing by a decision dated March 30, 2023, rendering the annulment claims moot, consequently rejecting the resulting injunctions and claims for legal costs, and noting that the request for provisional legal aid was unnecessary as total legal aid had already been granted.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Priority Dispute and Moot Annulment Claim: The court dismissed the request because the commission had already recognized the requester as a priority for urgent housing by a decision dated March 30, 2023, rendering the annulment claims moot, consequently rejecting the resulting injunctions and claims for legal costs, and noting that the request for provisional legal aid was unnecessary as total legal aid had already been granted.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire frais de logement procédure d'expulsion ordre de paiement entraide judiciaire civile recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The claim was rejected because the underlying administrative decision had become moot prior to the filing of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs (related to Article 4 of the initial request) was cited in the dispositive context of the rejected claim.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs (related to Article 4 of the initial request) was cited in the dispositive context of the rejected claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite du 10 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la reconnaître prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou, à défaut, d'enjoindre à cette commission de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle remplit les conditions fixées par le III de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 dès lors qu'elle a effectué des démarches préalables en vue de se voir attribuer un hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement a déjà été reconnu.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a, le 27 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 10 avril 2023, rejeté cette demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions de la requête :

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 mars 2023, antérieurement à la date d'enregistrement de la requête, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme B prioritaire et devant être hébergée d'urgence au titre du III de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions en annulation de la requête de Mme B étaient dépourvues d'objet. Par suite, les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUXLa greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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