Legislator Jurisprudence & Législation
2313561 Généré par l'IA

Turkish National Residence Permit Refusal Upheld Due to Unsubstantiated Domestic Violence Claim

Numéro de cause 2313561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris rejected a request to annul a police prefect's decision refusing to issue a residence permit to a Turkish national, which included an order to leave French territory, despite the applicant claiming she was a victim of domestic violence by her French national husband under Article L. 423-5 of the relevant code. The court found that the prefect had conducted a specific examination of the applicant's situation, noting prior judicial decisions that found no sufficient evidence to substantiate the alleged violence and the subsequent dismissal of her criminal complaint; therefore, the administrative authority did not commit an error of law or appreciation by refusing the permit based on the lack of established conjugal violence justifying an exception to the cessation of cohabitation.

Regeste Legislator

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article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Turkish National Residence Permit Refusal Upheld Due to Unsubstantiated Domestic Violence Claim: 423-5 of the relevant code. The court found that the prefect had conducted a specific examination of the applicant's situation, noting prior judicial decisions that found no sufficient evidence to substantiate the alleged violence and the subsequent dismissal of her criminal complaint; therefore, the administrative authority did not commit an error of law or appreciation by refusing the permit based on the lack of established conjugal violence justifying an exception to the cessation of cohabitation.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants turcs autorisations de séjour violence contre les autorités autorisation de police violence domestique autorité domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in connection with the rejection of conclusions related to its application regarding legal costs.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in connection with the rejection of conclusions related to its application regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Cren, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions en ce qu'elle est bien victime de violences conjugales, qu'elle exerce une activité professionnelle, dispose d'un logement et des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;

- elle est entachée en erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laforêt,

- et les observations de Me Cren, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse C, ressortissante turque, née le 24 février 1995, est entrée en France le 13 novembre 2020 sous couvert d'un visa D mention " vie privée et familiale ". Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, la décision contestée mentionne l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des décisions de justice par lesquelles le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Limoges ont refusé de délivrer à Mme B l'ordonnance de protection qu'elle sollicitait en l'absence de vraisemblance des violences dont elle accuse son époux. Elle indique également que la plainte qu'elle a déposée à son encontre a été classée sans suite. Ainsi, et quand bien même cette décision ne mentionne pas le contrat de travail à durée indéterminée signé par la requérante le 2 mai 2023, il ressort de ses termes mêmes que le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation de la requérante, s'est bien livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-3 de ce code dispose : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut refuser à la conjointe d'un ressortissant français le renouvellement de son titre de séjour au motif que la vie commune a été rompue, lorsque cette rupture est imputable à des violences conjugales ou familiales.

5. En l'espèce, Mme B affirme avoir été forcée par sa famille à épouser son cousin, de nationalité française, et avoir été victime de sa part, dès son arrivée en France en novembre 2020, de violences économiques, morales, physiques et sexuelles jusqu'à ce qu'elle mette fin à leur vie commune à l'occasion d'un voyage en Turquie, et ce malgré les menaces familiales. Toutefois, si les attestations de la psychologue de l'association " Du côté des femmes ", du psychologue de la police nationale et du psychiatre de la requérante suffisent à démontrer la réalité de ses souffrances psychologiques et morales, elles ne permettent pas d'établir que celles-ci seraient en lien avec des violences perpétrées par son époux. Par ailleurs, l'attestation de l'association " Du côté des femmes ", qui reproduit les déclarations de Mme B, n'est pas suffisante pour établir l'existence de ces violences. En outre, le préfet de police produit les décisions de justice par lesquelles le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Limoges ont refusé de délivrer à Mme B l'ordonnance de protection qu'elle sollicitait en l'absence de vraisemblance des violences dont elle accuse son époux. Enfin, Mme B ne produit pas les plaintes qu'elle a déposées et qui ont d'ailleurs été classées sans suite. Au surplus, si Mme B se prévaut de ce qu'elle dispose d'un logement et de ce qu'elle exerce un emploi en contrat à durée indéterminée, ces circonstances sont sans incidence, eu égard aux moyens invoqués. Par suite, au regard des éléments produits à l'instance, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français sur le fondement des dispositions citées au point 3 du jugement.

6. En troisième lieu et dernier lieu, si la requérante évoque sa situation personnelle et professionnelle et affirme qu'elle a un emploi et dispose d'un logement, elle n'en justifie pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

La présidente,

J. EVGÉNAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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