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2313554 Généré par l'IA

Moroccan National v. Visa Appeals Commission (Worker Visa Refusal)

Numéro de cause 2313554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual of Moroccan nationality appealed the implicit rejection by the visa appeals commission of their prior administrative appeal against a consular decision refusing a long-stay worker visa, supported by an intervening employer who offered a permanent contract as a butcher. The court found that the commission, which had based its rejection on the risk of visa diversion for illegal stay or illicit activities, committed a manifest error of assessment because the applicant demonstrated a valid work authorization, provided evidence of the seriousness and reality of the proposed employment by a growing business, and submitted qualifications and prior work attestations aligning with the requested position, leading the Tribunal to annul the rejection decision and order the issuance of the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 2; Moroccan National v. Visa Appeals Commission (Worker Visa Refusal): The court found that the commission, which had based its rejection on the risk of visa diversion for illegal stay or illicit activities, committed a manifest error of assessment because the applicant demonstrated a valid work authorization, provided evidence of the seriousness and reality of the proposed employment by a growing business, and submitted qualifications and prior work attestations aligning with the requested position, leading the Tribunal to annul the rejection decision and order the issuance of the visa within two months.

Mots-clés

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visa nationalité contrats de travail révocation de l'autorisation de séjour erreur administrative chômage de migrant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court uses this article implicitly to annul the implicit decision of the administrative commission, as this is the dispositive action (annulment of the contested decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 5 of the dispositive to reject the cost claims made by the intervening company.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le risque du détournement de l'objet du visa ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnait la directive 2011/98/UE, dès lors que cette dernière instaure une procédure de demande unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre d'un acte administratif unique, d'un titre autorisant à la fois le séjour et le travail ; elle méconnait l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par un mémoire en intervention enregistré le 10 août 2024, la société " Boucherie de Moronval ", représentée par Me Liger, demande à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. B et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marina André,

- les conclusions de Mme Mégane Pétri, rapporteure public,

- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Liger, avocat de M. B et de la société " Boucherie Moronval ".

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 16 avril 2001, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle, par une décision du 21 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 22 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur l'intervention de la société " Boucherie de Moronval " :

2. La société " Boucherie de Moronval " s'est engagée à recruter M. B dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle justifie donc d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. B. Elle présente un mémoire distinct et des conclusions identiques à celles présentées par M. B. Son intervention est, par suite, recevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa sollicité ou pour mener des activités illicites en France.

4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer une autorisation de travail le 12 janvier 2023 en vue d'occuper un emploi de boucher au sein de la société " Boucherie de Moronval ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a, à cette fin, sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Il ressort encore des pièces du dossier que le propriétaire de la " Boucherie de Moronval ", qui possède également trois autres établissements de même nature, a, antérieurement à la demande de visa litigieuse, recruté sept salariés supplémentaires du fait de l'accroissement de son activité, que les comptes de résultat de sa société pour les années 2021 et 2022, permettent d'établir la réalité et le caractère sérieux de l'emploi proposé à M. B. D'autre part, pour établir l'adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle, et l'emploi sollicité, le requérant produit un diplôme professionnel délivré par l'académie régionale des études professionnelles, au titre de la promotion 2021-2022, précisant qu'il a suivi avec succès les examens de fin d'études de la formation " la boucherie moderne ". Il produit également une attestation de travail établie le 18 janvier 2023 par M. C, gérant d'une boucherie à Khemisset, au Maroc, selon laquelle l'intéressé exerce des fonctions de boucher au sein de son commerce. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il avait sollicité un visa de long séjour à d'autres fins que d'occuper l'emploi sollicité, les circonstances qu'il est âgé de vingt-deux ans et que son employeur est son oncle étant, à cet égard, sans incidence.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. B. Par suite, il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la société " la boucherie Moronval ", intervenant au soutien de M. B, n'étant pas partie à la présente instance, sa demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société " la boucherie Moronval " est admise.

Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 22 juillet 2023, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société " Boucherie Moronval " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société " la boucherie Moronval " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

Marina André

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,