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2313552 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Application Due to Failure to Provide Reasons

Numéro de cause 2313552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative court considered a challenge against the implicit rejection by the police authority of an application for exceptional residency status made by a foreign national who had requested a review of the grounds for that rejection but received no response. The court ruled that the implicit rejection decision must be annulled because the applicant had requested the reasons for the refusal, which the administration failed to provide within the legal timeframe, thereby violating procedural obligations; consequently, the court ordered the authority to re-examine the residency application within two months and, pending that review, to issue a provisional residency permit authorizing the applicant to work, and ordered the State to pay a sum for the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Application Due to Failure to Provide Reasons: The court ruled that the implicit rejection decision must be annulled because the applicant had requested the reasons for the refusal, which the administration failed to provide within the legal timeframe, thereby violating procedural obligations; consequently, the court ordered the authority to re-examine the residency application within two months and, pending that review, to issue a provisional residency permit authorizing the applicant to work, and ordered the State to pay a sum for the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité autorisation de travail violation du devoir de motiver état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the implicit rejection decision of Mme A's residence permit application based on procedural grounds established in the reasoning.

Article 2

The court ordered the Prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit pending the re-examination.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the sum of 1,000 euros to Mme A for costs incurred, as requested in the initial submissions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Philouze, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les observations de Me Philouze, pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, née le 5 février 2002, de nationalité guinéenne, a sollicité le 11 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article. R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R*432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture de police, le 11 janvier 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité la communication des motifs par une lettre du 4 mai 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 9 mai suivant, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme de Saint Chamas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2313552/2-