Legislator Jurisprudence & Législation
2313550 Généré par l'IA

Applicants v. French Consulate (Short-Stay Visa Refusal)

Numéro de cause 2313550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought annulment of a decision upholding the refusal of their short-stay visas by a French consulate, citing insufficient resources, lack of adequate proof of accommodation and insurance, and risk of immigration abuse, despite the applicants asserting they had sufficient funds, accommodation, insurance, and no intent to overstay. The administrative court rejected their request because the applicants failed to provide any supporting documentation, such as proof of accommodation, insurance policies, resource statements, or evidence of ties to their home country, to substantiate their claims against the grounds for refusal cited by the visa sub-director under the Schengen Visa Code and related regulations.

Regeste Legislator

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article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicants v. French Consulate (Short-Stay Visa Refusal): M. A D et Mme C E D, ressortissants algériens, ont sollicité des visas d'entrée auprès de l'autorité consulaire française en Algérie, laquelle a rejeté leurs demandes. Par une décision du 26 juillet 2023, dont M. et Mme D demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.

Mots-clés

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visa police d'assurance politique d'immigration risque de séjour illégal autorisation de séjour de courte durée droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A D et Mme C E D demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de leur délivrer des visas de court séjour.

Ils soutiennent que :

- le motif tiré de ce que leurs ressources sont insuffisantes pour financer leur séjour est erroné ;

- ils ont justifié, lors de leurs demandes de visas, de leurs conditions d'hébergement ;

- ils disposent d'une assurance couvrant leur séjour en France ;

- ils n'ont pas la volonté de détourner l'objet de leurs visas à des fins migratoires.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D et Mme C E D, ressortissants algériens, ont sollicité des visas d'entrée auprès de l'autorité consulaire française en Algérie, laquelle a rejeté leurs demandes. Par une décision du 26 juillet 2023, dont M. et Mme D demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.

2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre des décisions consulaires dont il a été saisi, le sous-directeur des visas s'est fondé sur l'insuffisance de ressources des demandeurs de visas pour financer leur séjour en France, sur l'absence de production de justificatifs probants sur leurs conditions d'hébergement, d'assurance maladie adéquate et valide et sur le risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires.

3. D'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". / " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) du 13 juillet 2009, relatif à l'assurance médicale de voyage : " 1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. / 2. Les demandeurs de visa uniforme à plus de deux entrées (" à entrées multiples ") prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé () / 3. Cette assurance est valable sur l'ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu de l'intéressé. La couverture minimale est de 30 000 EUR () ".

5. Enfin, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ".

6. Si les requérants soutiennent qu'ils ont, à l'appui de leurs demandes de visas, produit des attestations d'assurance et justifier de leurs conditions d'hébergement, que M. D est médecin retraité, disposant de ressources propres à hauteur de 11 000 euros, qu'il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Algérie et qu'ils y ont des attaches familiales, ils ne l'établissent pas, en n'apportant aucun document au soutien de leurs allégations, tels que l'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une réservation d'hôtel, une copie des attestations d'assurance souscrites, des justificatifs de ressources ou des documents permettant d'attester de leurs attaches familiales, économiques ou matérielles en Algérie. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis des erreurs d'appréciation et une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours qu'ils ont formé contre les refus consulaires qui leur ont été opposés pour les motifs énoncés au point 2.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme E D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D et de Mme E D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C E D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

Marina B

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,