Refusal of Urgent Order to Compel Residency Permit Appointment Due to Existing Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the police prefect to grant a meeting within 15 days to file a residency permit application, arguing that the material impossibility of securing an appointment via the online system jeopardized their employment, which required proof of status. The court rejected the request for an order based on the urgency criterion, reasoning that despite difficulties in obtaining an appointment after multiple contacts, the applicant could not claim that the delay compromised an acquired situation constituting an emergency because the individual had an undischarged removal order from 2021, meaning the failure to file the application did not create an urgency warranting deviation from the standard processing order for other foreign nationals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Urgent Order to Compel Residency Permit Appointment Due to Existing Removal Order: The court rejected the request for an order based on the urgency criterion, reasoning that despite difficulties in obtaining an appointment after multiple contacts, the applicant could not claim that the delay compromised an acquired situation constituting an emergency because the individual had an undischarged removal order from 2021, meaning the failure to file the application did not create an urgency warranting deviation from the standard processing order for other foreign nationals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
This article provided the legal basis under which the applicant initially sought relief (although the request was ultimately rejected).
This article was cited in the applicant's claim regarding costs, and the court ruled on these claims in the operative part (Article 4 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de
15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte d'un montant que le tribunal jugera nécessaire de fixer par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme dont le montant sera fixé par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité matérielle de prise de rendez-vous à la préfecture risque de lui faire perdre son emploi, son employeur demandant explicitement qu'il fournisse un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle pallierait les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l'espèce, M. B, ressortissant sri-lankais né le 16 juin 1986 à Castel, fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2019 et dispose des fiches de paie, au titre de son emploi en tant qu'aide en cuisine, nécessaires à fournir pour obtenir son titre de séjour, mais ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré neufs courriels, en ce sens, adressés à l'administration, entre le 29 avril et le 3 juin 2023. L'administration fait toutefois valoir, sans être contredite, que l'intéressé a fait l'objet de d'une mesure d'éloignement, le 25 janvier 2021 qui lui a été notifiée et qu'il n'a pas exécutée. Il ne peut dès lors prétendre que le fait qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter une demande de titre de séjour porterait atteinte à une situation acquise et présenterait un caractère d'urgence. Par suite, la demande de M. B ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. M. B n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions, en tout état de cause non chiffrées, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
P. LALOYE
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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