Legislator Jurisprudence & Législation
2313540 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal for Ascendant Dependent Based on Insufficient Assessment

Numéro de cause 2313540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes reviewed a request seeking the annulment of the implicit rejection by the administrative commission of an appeal against a consular decision denying a long-stay visa to a foreign national as a dependent ascendant. The court reasoned that the commission was presumed to have based its rejection on the consular ground that the submitted information regarding the purpose and conditions of the intended stay was incomplete or unreliable, but since the applicant provided uncontested documentation, including proof of relationship, the descendant's French nationality, and financial means for support, the commission committed an error of assessment in upholding the refusal. Consequently, the court annulled the commission's decision, ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Visa Refusal for Ascendant Dependent Based on Insufficient Assessment: The court reasoned that the commission was presumed to have based its rejection on the consular ground that the submitted information regarding the purpose and conditions of the intended stay was incomplete or unreliable, but since the applicant provided uncontested documentation, including proof of relationship, the descendant's French nationality, and financial means for support, the commission committed an error of assessment in upholding the refusal. Consequently, the court annulled the commission's decision, ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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visa décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée descendant erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (Article 3) for awarding costs to the applicant.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision of the commission.
Article 2
The court explicitly ordered the Minister of the Interior to issue the visa to Mme A.
Article 3
The court explicitly ordered the State to pay a sum to Mme A under this article.
Article 4
The court used this article to reject the remaining requests in the petition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision of the commission.

Article 2

The court explicitly ordered the Minister of the Interior to issue the visa to Mme A.

Article 3

The court explicitly ordered the State to pay a sum to Mme A under this article.

Article 4

The court used this article to reject the remaining requests in the petition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 3) for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour en France sont complètes et fiables.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Des Boscs, substituant Me Feltesse, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 28 mars 1966, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle, par une décision du 14 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 15 juillet 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables.

3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".

4. Mme A soutient, sans être contestée, avoir produit, à l'appui de sa demande de visa, des documents d'état civil, un document attestant de la nationalité française de sa descendante, des relevés d'imposition, des justificatifs portant sur ses ressources et celles de sa descendante, une attestation d'assurance voyage, des relevés bancaires justifiant de versements de sommes d'argent par sa fille pour les années 2019 et 2021 et des documents relatifs à la situation financière de sa fille et de son époux. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu'elle a communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant son recours.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité. Par suite, il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 15 juillet 2023, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

Marina B

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,