Legislator Jurisprudence & Législation
2313540 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefectural Order of Departure Challenge Timeliness

Numéro de cause 2313540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a Tunisian national's application seeking the annulment of a prefectural order dated November 7, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court found the application inadmissible because it was filed on November 15, 2023, exceeding the mandatory 48-hour deadline for contesting such an administrative notification, which occurred on November 7, 2023, and the applicant failed to establish that his detention prevented him from filing on time, nor did he prove he did not understand French despite signing the notification document.

Regeste Legislator

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article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. Prefectural Order of Departure Challenge Timeliness: The court found the application inadmissible because it was filed on November 15, 2023, exceeding the mandatory 48-hour deadline for contesting such an administrative notification, which occurred on November 7, 2023, and the applicant failed to establish that his detention prevented him from filing on time, nor did he prove he did not understand French despite signing the notification document.

Mots-clés

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respect du délai de recours internement administratif délai de départ interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " II.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application.

Article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the 48-hour deadline which the court used to determine the tardiness of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 3 septembre 2024, M. A se disant B, représenté par Me Hassaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit ;

- elles méconnaissent l'article 8-2 de la directive n° 2016/343 du 9 mars 2016 ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 29 novembre 2023 et 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, tardive, est irrecevable,

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghazi,

- et les observations de Me Hassaine, représentant M. A se disant Dahel, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il souligne que M. A se disant Dahel n'a pas été mis en mesure de présenter un recours dans le délai de recours contentieux du fait de sa détention.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A se disant B, né le 1er janvier 1986, de nationalité tunisienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".

3. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée par voie administrative au requérant le 7 novembre 2023. Toutefois, celui-ci n'a introduit un recours que le 15 novembre 2023. A cet effet, si le requérant soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter un recours dans le délai de 48 heures, il ne l'établit pas. Dans le même sens, s'il souligne n'avoir pu bénéficier d'un interprète au cours de cette notification, il n'établit pas ne pas maîtriser la langue française et a signé ledit document. Par suite, la requête est tardive et doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A se disant B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Hassaine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A. GhaziLa greffière de l'audience,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.