Legislator Jurisprudence & Législation
2313539 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenge to Transfer to Croatia Under ECHR and EU Regulation 604/2013

Numéro de cause 2313539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a police prefect's decision transferring him to Croatian authorities for asylum application processing, alleging violations of Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) and a manifest error of assessment in applying the discretionary clause of Article 17 of the EU Regulation No 604/2013. The court rejected the claim regarding Article 5 of Regulation 604/2013, finding the prior individual interview, conducted with an interpreter and documented, satisfied procedural requirements and confidentiality. Furthermore, the court ruled that the transfer to Croatia, a signatory to the relevant conventions, did not inherently risk treatment contrary to Article 3 ECHR, as the applicant provided no evidence of systemic failures in the Croatian asylum procedure or that the transfer would inevitably lead to refoulement to his country of origin without recourse, thus dismissing the alleged manifest error in not applying the discretionary power under Article 17.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Seeker Challenge to Transfer to Croatia Under ECHR and EU Regulation 604/2013: The court rejected the claim regarding Article 5 of Regulation 604/2013, finding the prior individual interview, conducted with an interpreter and documented, satisfied procedural requirements and confidentiality. Furthermore, the court ruled that the transfer to Croatia, a signatory to the relevant conventions, did not inherently risk treatment contrary to Article 3 ECHR, as the applicant provided no evidence of systemic failures in the Croatian asylum procedure or that the transfer would inevitably lead to refoulement to his country of origin without recourse, thus dismissing the alleged manifest error in not applying the discretionary power under Article 17.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains pays européens demande d'asile de Roma transmission de preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-15 du code de justice administrative
Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
This article rejects the application filed by M. C.
Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013
This provision was examined and found not to have been violated by the appealed decision.
article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This provision concerning discretionary power was examined and found not to have been violated by the appealed decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the application filed by M. C.

Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013

This provision was examined and found not to have been violated by the appealed decision.

article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This provision concerning discretionary power was examined and found not to have been violated by the appealed decision.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision concerning prohibition of inhuman treatment was examined and found not to have been violated by the appealed decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations de Me Bonan, représentant M. C, assisté de Mme D, interprète en langue russe, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'aucune question précise ne lui a été posée sur ses craintes en cas de retour en Croatie lors de son entretien individuel en préfecture,

- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant russe né le 17 novembre 1994, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 23 février 2023, de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à la préfecture de police de Paris, mené avec le concours d'un interprète en langue russe. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. C été interrogé de manière approfondie sur son départ du pays d'origine, son parcours migratoire et sa situation familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités croates l'exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Croatie et non dans son pays d'origine. La Croatie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile ou que les juridictions croates ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. C vers la Croatie impliquerait nécessairement son renvoi en Russie sans qu'il puisse contester la mesure. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8