Prefectural Departure Order Annulled Due to Factual Errors; Re-examination Ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal partially annulled a prefectural order compelling an individual to leave the territory without delay, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban because the stated grounds—lack of justification for legal entry and failure to apply for residency—were factually erroneous, as the applicant entered legally with a valid visa and had an ongoing residency application, demonstrating a failure to properly examine the situation. Consequently, the decision regarding the departure order, country of return, and re-entry ban were voided, and the authority was ordered to re-examine the applicant's status within two months and issue a temporary work authorization during that period, while rejecting the request to annul the notification regarding a Schengen information system alert, as this notification was deemed not to constitute a separate actionable grievance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order Annulled Due to Factual Errors; Re-examination Ordered: Consequently, the decision regarding the departure order, country of return, and re-entry ban were voided, and the authority was ordered to re-examine the applicant's status within two months and issue a temporary work authorization during that period, while rejecting the request to annul the notification regarding a Schengen information system alert, as this notification was deemed not to constitute a separate actionable grievance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core of the dispositive, annulling the administrative decisions regarding expulsion, return country, and ban on return.
This article is cited in Article 4 to order the State to pay a sum to the appellant for litigation costs.
This article rules on the request for provisional legal aid, declaring that there is no need to rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au président du tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'annuler le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et des droits de la défense ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence du caractère illégal des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard, lequel a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du requérant relatives à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dès lors que cette mesure ne fait pas grief ;
- les observations de Me Leboul, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et celles de M. A ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant ivoirien né le 9 décembre 1979, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté le 16 avril 2024 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
3. Pour prendre la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et que l'intéressé n'a pas présenté de demande de titre de séjour. Or, il ressort des pièces produites à l'instance que M. A, qui déclare être entré en France le 16 avril 2023, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa Schengen valable du 23 mars 2023 au 21 juin 2023. En outre, selon l'attestation de dépôt versée aux débats, l'intéressé a sollicité le 8 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour, cette demande étant toujours en cours de traitement à la date du 10 octobre 2023. Au regard de ces éléments, les motifs précités que le préfet de Seine-Saint-Denis a retenus sont entachés d'erreurs de fait, ce qui révèle un défaut d'examen complet de la situation de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision portant obligation de quitter le territoire français que conteste M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent également être annulées.
En ce qui concerne le signalement de M. A dans le système d'information Schengen :
5. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ". S'agissant d'une simple information portée à la connaissance de l'intéressé, celle-ci ne fait pas grief au requérant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et que cette autorité lui délivre durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Alors que le bureau d'aide juridictionnelle a constaté le 16 avril 2024 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Aymard La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.