Legislator Jurisprudence & Législation
2313530 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Algerian Residence Certificate Annulled Due to Failure to Apply Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2313530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an administrative decision that refused to issue an Algerian residence certificate with a "private and family life" mention, ordered the applicant to leave the territory, and set the country of departure, finding that the prefect committed an error of law due to a failure to specifically examine the situation under Article 6(2) of the Franco-Algerian agreement, as the applicant, an alien married to a French national who entered legally, was eligible for the first one-year certificate without needing to demonstrate effective cohabitation at that stage. Consequently, the court ordered the relevant prefect to issue the certificate, provisionally grant a residence permit with work authorization in the interim, and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien; Prefect's Refusal of Algerian Residence Certificate Annulled Due to Failure to Apply Franco-Algerian Agreement: Consequently, the court ordered the relevant prefect to issue the certificate, provisionally grant a residence permit with work authorization in the interim, and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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erreur administrative autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien
Cited as the primary basis for annulling the administrative decision and ordering the issuance of a one-year residence certificate.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien

Cited as the primary basis for annulling the administrative decision and ordering the issuance of a one-year residence certificate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre, au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :

- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle n'était pas en séjour régulier à la date de sa demande et que celle-ci aurait dû être étudiée sur le fondement du 2) de l'article 6 du même accord, qui ne subordonne pas la délivrance du certificat de résidence algérien à la communauté de vie ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire par le préfet.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision lui refusant un certificat de résidence elle-même illégale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

20 décembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fléjou,

- et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 28 octobre 1976, est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2022 munie d'un visa de court séjour à entrées multiples valable pour une durée de 90 jours par période de six mois entre les 16 juin 2022 et 15 juin 2024. Elle a sollicité le 1er décembre 2022 un certificat de résidence algérien valable un an en qualité de conjointe de Français en application de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du premier certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " n'est pas subordonnée à une condition de communauté de vie effective entre les époux.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2 précité de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle n'était plus en séjour régulier et ne pouvait ainsi solliciter de certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien mais seulement sur le fondement du 2° de l'article 6 précité de cet accord. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas examiné sa demande sur ce dernier fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

4. Il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet en défense, que la requérante est entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle est mariée à un ressortissant français et que leur acte de mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français le 2 novembre 2021. S'il est en outre constant que la vie commune du couple a pris fin avant la date de l'arrêté en litige, cette condition n'est toutefois pas exigée pour la délivrance d'un premier certificat de résidence, en application du principe rappelé au point 2. Par suite, Mme A, en sa qualité de conjointe de Français, remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est fondée à soutenir que la décision de rejet qui lui a été opposée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Drevon-Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

signé

V. Fléjou

La présidente,

signé

E. Drevon-CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.