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2313522 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Tribunal (Transfer to Italy)

Numéro de cause 2313522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order directing his transfer to Italian authorities for processing his asylum application, arguing the order constituted a manifest error of assessment and disregarded Articles 3 and 17 of Regulation No 604/2013, which concern systemic deficiencies and discretionary examination, respectively. The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that the applicant failed to provide evidence to rebut the presumption that the Italian authorities would process his asylum application in compliance with international and EU human rights standards, as Italy is presumed free of systemic failings, and that no exceptional circumstances justified the local authority overriding its responsibility under the Regulation.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Tribunal (Transfer to Italy): The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that the applicant failed to provide evidence to rebut the presumption that the Italian authorities would process his asylum application in compliance with international and EU human rights standards, as Italy is presumed free of systemic failings, and that no exceptional circumstances justified the local authority overriding its responsibility under the Regulation.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité droit d'asile erreur administrative transmission de preuves circonstances exceptionnelles demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order explicitly rejects the application filed by Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)

n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove ;

- et les observations de Me Stoyanova, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er avril 1994, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 18 octobre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 15 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. A sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités italiennes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour au Pakistan ni, à supposer même que le rejet de sa demande d'asile soit devenu définitif, qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. En tout état de cause, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en Italie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. A, qui a déclaré être entré en France le 12 octobre 2023, y résidait ainsi au mieux depuis deux mois seulement à la date de l'arrêté de transfert attaqué et ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l'autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : E. DellevedoveLa greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa