Legislator Jurisprudence & Législation
2313506 Généré par l'IA

Annulment of Residence Order Due to Lack of Representation Guarantees

Numéro de cause 2313506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a 45-day administrative residence order issued by the police prefect, arguing insufficient motivation, lack of effective representation guarantees, and errors regarding the scope of the restriction. The court reasoned that under relevant statutes, the lack of effective representation guarantees is a prerequisite for imposing a residence order; since the applicant lacked valid identity or travel documents and was not recognized as a national by any relevant foreign authority, and was also homeless, the police prefect erred in issuing the order, leading to the annulment of the administrative decision and an award of costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Residence Order Due to Lack of Representation Guarantees: The court reasoned that under relevant statutes, the lack of effective representation guarantees is a prerequisite for imposing a residence order; since the applicant lacked valid identity or travel documents and was not recognized as a national by any relevant foreign authority, and was also homeless, the police prefect erred in issuing the order, leading to the annulment of the administrative decision and an award of costs to the applicant.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour frais administratifs préfet de police ressortissants étrangers ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs (indemnification).
article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal a désigné Mme Alidière pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-15 du code de justice administrative
614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the operative order to annul the contested decision, which is the main outcome of the judgment.
Article 2
This article orders the State to pay M. A a sum of 1,000 euros based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Article 3
This article addresses the rejection of the surplus claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to annul the contested decision, which is the main outcome of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs (indemnification).

Article 2

This article orders the State to pay M. A a sum of 1,000 euros based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article 3

This article addresses the rejection of the surplus claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police ne pouvait prononcer son assignation à résidence, sans commettre d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation, dès lors qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation ;

- en fixant la ville de Paris comme périmètre d'assignation à résidence au seul motif qu'il a été interpellé dans cette ville, l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de droit et de fait ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte atteinte à la liberté d'aller-et-venir ;

- il méconnaît l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaures avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Alidière pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Alidière.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, qui se dit ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. () ". Aux termes de l'article L. 741-1 de ce code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la justification de garanties de représentation constitue une condition préalable à l'adoption d'une mesure d'assignation à résidence.

4. En l'espèce, M. A ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du 5 juin 2023 de la cour d'appel de Paris, que ni les autorités sénégalaises, ni les autorités mauritaniennes n'ont, à ce jour, reconnu le requérant comme un de leurs ressortissants. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est sans domicile fixe. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir qu'il ne présente aucune garantie de représentation de sorte que le préfet de police ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer son assignation à résidence.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 portant assignation à résidence.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police a assigné à résidence M. A est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.

La magistrate désignée,

A. ALIDIERE

La greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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