Legislator Jurisprudence & Législation
2313504 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Appeal Against Implicit Rejection

Numéro de cause 2313504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal was asked to annul the implicit rejection by the visa appeals commission of an appeal against the denial of a long-stay visa sought for family reunification, where the initial refusal relied on the premise that family reunification had been denied by the prefect and that supporting civil status documents were inauthentic. The court annulled the commission's decision because the premise regarding the prefectural denial was factually incorrect, as the prefect had, in fact, granted the family reunification authorization; furthermore, the applicant provided sufficient documentation, including a marriage certificate whose authenticity was unchallenged and civil status documents corroborated by a passport, to establish both identity and the marital bond, leading the court to enjoin the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Family Reunification Visa Appeal Against Implicit Rejection: The court annulled the commission's decision because the premise regarding the prefectural denial was factually incorrect, as the prefect had, in fact, granted the family reunification authorization; furthermore, the applicant provided sufficient documentation, including a marriage certificate whose authenticity was unchallenged and civil status documents corroborated by a passport, to establish both identity and the marital bond, leading the court to enjoin the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial visa certificat de mariage passeport annulation de la naturalisation facilitée état civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for awarding court costs to the appellant.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
This article represents the main ground for the verdict by annulling the contested implicit decision.
Article 2
This article orders the Minister of the Interior to issue the visa, which is a consequence of the annulment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the main ground for the verdict by annulling the contested implicit decision.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to issue the visa, which is a consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for awarding court costs to the appellant.

Article 3

This article enforces the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. C A et Mme D B, représentés par Me Gueguen, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 31 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 17 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à

M. A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que le regroupement familial a été accordé par l'autorité préfectorale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent le lien familial les unissant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante sénégalaise, a obtenu par décision du 10 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine une autorisation de regroupement familial au profit de son époux allégué, M. A, ressortissant sénégalais. Ce dernier a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à ce titre auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 17 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 31 juillet 2023, dont ils demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce d'une part, de ce que le regroupement familial a été refusé par l'autorité préfectorale et d'autre part, de ce que les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil de M. A comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.

4. D'une part aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (). ".

5. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.

6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. En premier lieu, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme B, bénéficiait d'une autorisation de regroupement familial au profit de son époux allégué, M. A, accordée par le préfet des Hauts-de-Seine le 10 janvier 2023. Par suite, en opposant le motif tiré de ce que le regroupement familial avait été refusé par l'autorité préfectorale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. En second lieu, pour justifier de son identité, M. A et Mme B ont produit, à l'appui de leur recours devant la commission, une copie littérale d'acte de naissance, un extrait du registre des actes de naissance et une attestation d'authenticité établie par l'officier de d'état civil de la commune de Ziguinchor (Sénégal), ainsi que le passeport délivré à M. A le 29 juillet 2019 par les autorités sénégalaises dont les mentions sont identiques à celles portées sur les documents d'état civil. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les documents d'état civil ne seraient pas authentiques, l'identité de M. A doit être tenue pour établie.

9. Les requérants versent par ailleurs, pour établir le lien matrimonial les unissant, l'acte de mariage délivré le 20 juin 2018 par l'officier d'état civil de la commune de Diamaguène Sicap Mbao (Sénégal). L'authenticité de ce document n'est pas critiquée par l'administration. Par suite, le lien familial unissant les requérants doit également être regardé comme établi par le document présenté.

10. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le second motif énoncé au point 3 est entaché d'une erreur d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à

M. A le visa d'entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 31 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à

M. A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme D B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Moreno, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

M.-A. RONCIÈRE

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,