Legislator Jurisprudence & Législation
2313504 Généré par l'IA

Prefecture Appointment for Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2313504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent order compelling the police prefecture to schedule an appointment for her to submit her request for a residence permit, arguing that the delay in obtaining an appointment due to service dysfunctions rendered her situation precarious. The administrative court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish the requisite urgency; despite having entered the country over twelve years prior and working since 2018, she only initiated regularization efforts recently and did not present specific circumstances related to her long and irregular stay, the timing of her application, or her personal situation to warrant priority processing over other foreigners in similar situations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefecture Appointment for Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish the requisite urgency; despite having entered the country over twelve years prior and working since 2018, she only initiated regularization efforts recently and did not present specific circumstances related to her long and irregular stay, the timing of her application, or her personal situation to warrant priority processing over other foreigners in similar situations.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police requête en nomination défaut d'urgence situation personnelle demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the substantive request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defined the legal basis for the summary proceedings sought by the petitioner, which was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture et de voir sa demande de titre de séjour examinée compte tenu des dysfonctionnements des services de la préfecture ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, Mme B, ressortissante philippine née le 27 mars 1989, soutient avoir sollicité un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'aucune réponse ne lui a été apportée. Si elle établit avoir envoyé par courriel un formulaire de titre de séjour le 11 mars 2023 en vue d'obtenir son admission exceptionnelle au séjour et avoir réitéré à cette demande par un nouveau courriel du 22 mai suivant par le truchement de son conseil, elle ne justifie d'aucune connexion sur la plateforme numérique en vue d'obtenir un rendez-vous. Pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, elle se prévaut de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle se trouve de ce fait maintenue dans une situation précaire anormalement longue. Il ressort toutefois des déclarations de l'intéressée qu'elle est entrée en France le 9 août 2010 et s'y maintient depuis en situation irrégulière en y travaillant à compter du mois de février 2018. Elle n'a ainsi entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de douze ans après son arrivée sur le territoire. Elle n'établit pas ni même n'allègue par ailleurs être exposée à la perte de son emploi. Dès lors, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi qu'elle doit être regardée comme le demandant, que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 juillet 2023 .

Le juge des référés,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9