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2313502 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect Regarding Residency Permit Appointment Delay

Numéro de cause 2313502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, arguing that the unreasonable delay in obtaining an appointment due to prefectural dysfunction rendered their situation precarious. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that a prior application had been implicitly rejected and the current request for an appointment, made via email, was only followed up once, which was insufficient to demonstrate a particular urgency justifying priority over other foreign nationals awaiting review of their residency applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Police Prefect Regarding Residency Permit Appointment Delay: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that a prior application had been implicitly rejected and the current request for an appointment, made via email, was only followed up once, which was insufficient to demonstrate a particular urgency justifying priority over other foreign nationals awaiting review of their residency applications.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation de police demande d'asile tardive retards de procédure autorisations de séjour présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the applicant's request for an injunction, which the court ultimately rejected because the condition of urgency was not met.

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture et de voir sa demande de titre de séjour examinée compte tenu des dysfonctionnements des services de la préfecture ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme A a fait l'objet d'un premier refus de séjour et que les moyens présentés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, Mme A, ressortissante philippine née le 24 janvier 1986, soutient avoir sollicité un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'aucune réponse ne lui a été apportée. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une première demande d'admission exceptionnelle au séjour le 11 avril 2022 qui a été implicitement rejetée le 11 août suivant. Elle a présenté une nouvelle demande par courriel du 7 mars 2023. Pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, elle se prévaut de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle se trouve de ce fait maintenue dans une situation précaire anormalement longue. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des dires du préfet de police que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est en cours d'examen. Par ailleurs, Mme A ne justifie avoir relancé le préfet de police quant à la l'avancement de son dossier qu'à une seule reprise, le 21 mai 2023. Dès lors, elle n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi qu'elle doit être regardée comme le demandant, que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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