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2313488 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Delay and Residence Permit Urgency

Numéro de cause 2313488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under administrative justice rules to compel the police prefect to grant an appointment for filing a residence permit application, arguing unreasonable delay and precarious circumstances amounted to urgency. The court rejected the request, finding the litigant, who entered the territory irregularly and delayed seeking regularization for over seven years, failed to demonstrate the required urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code, as there was no proof of a specific circumstance—like imminent job loss—warranting priority scheduling over other foreign nationals in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Appointment Delay and Residence Permit Urgency: The court rejected the request, finding the litigant, who entered the territory irregularly and delayed seeking regularization for over seven years, failed to demonstrate the required urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code, as there was no proof of a specific circumstance—like imminent job loss—warranting priority scheduling over other foreign nationals in similar situations.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination priorité découlant du dépôt retards de procédure autorisation de police demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's main claim.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the judge to hear the preliminary injunction request, even though the request was ultimately denied due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture et de voir sa demande de titre de séjour examinée compte tenu des dysfonctionnements des services de la préfecture ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, M. A, ressortissant philippin né le 8 octobre 1975, soutient avoir sollicité un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'aucune réponse ne lui a été apportée. S'il établit avoir envoyé par courriel un formulaire de titre de séjour le 23 février 2023 en vue d'obtenir son admission exceptionnelle au séjour et avoir réitéré à cette demande par un nouveau courriel du 21 mai suivant par le truchement de son conseil, il ne justifie d'aucune connexion sur la plateforme numérique en vue d'obtenir un rendez-vous. Pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, il se prévaut de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue. Il ressort toutefois des déclarations de l'intéressé qu'il est entré en France le 3 août 2015 et s'y maintient depuis en situation irrégulière en y travaillant à compter du mois de janvier 2017. Il n'a ainsi entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de sept ans après son arrivée sur le territoire. Il n'établit pas ni même n'allègue par ailleurs être exposé à la perte de son emploi. Dès lors, il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi qu'il doit être regardé comme le demandant, que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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