Legislator Jurisprudence & Législation
2313486 Généré par l'IA

Immigrant Family Reunification Visa Dispute: Partial Annulment of Refusal for Spouse and One Child

Numéro de cause 2313486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially annulled the implicit refusal by the administrative commission to grant long-stay family reunification visas to an immigrant's spouse and two children, acknowledging that the instructions to issue visas for the spouse and one child were rendered moot but maintaining the challenge to the refusal for the other child. The court reasoned that the spouse's identity and marital link were sufficiently established by documents, including those from the relevant authority, warranting annulment of the refusal concerning her, whereas the visa denial for the other child was upheld because an illegible birth certificate failed to establish identity and filiation, and the older child was ineligible for family reunification as he exceeded the age limit at the time of application and failed to demonstrate dependency or vulnerability. Consequently, the minister was ordered to issue the spouse's visa, and the state was ordered to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Immigrant Family Reunification Visa Dispute: Partial Annulment of Refusal for Spouse and One Child: The court reasoned that the spouse's identity and marital link were sufficiently established by documents, including those from the relevant authority, warranting annulment of the refusal concerning her, whereas the visa denial for the other child was upheld because an illegible birth certificate failed to establish identity and filiation, and the older child was ineligible for family reunification as he exceeded the age limit at the time of application and failed to demonstrate dependency or vulnerability. Consequently, the minister was ordered to issue the spouse's visa, and the state was ordered to pay costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial visa conjoint naissance d'enfants acte de naissance annulation du mariage

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the winning party.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
/ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
This article constitutes the main operative order, annulling the implicit decision concerning Mrs. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order, annulling the implicit decision concerning Mrs. B.

Article 2

This article issues the injunction to the Minister to issue the long-stay visa to Mrs. B.

Article 3

This article orders the State to pay costs to Mrs. B under Article L. 761-1 of the CJR.

Article 4

This article rejects the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the winning party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 6 septembre 2024, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de Oumou Koultoumy Ly, ainsi que M. E A, représentés par Me Roilette, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles l'ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à Mme B ainsi qu'à M. E A et à Oumou Koultoumy Ly des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ;

- le motif tiré de ce que de Mme B et Oumou Koultoumy n'auraient pas justifié de leur identité et de leur lien familial avec le réunifiant est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le motif tiré de ce que M. A était âgé de plus de dix-neuf ans le jour où il a déposé sa demande de visa et que ce dernier ne justifierait pas d'un état de dépendance à l'égard du réunifiant ou d'une situation particulière de vulnérabilité est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- les refus de visas opposés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut :

- au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte en tant qu'elles concernent Mme B et Oumou Koultoumy Ly ;

- au rejet de la requête en tant qu'elle concerne M. A.

Il fait valoir :

- qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de délivrer les visas sollicités à Mme B et à Oumou Koultoumy Ly ;

- que les moyens soulevés par les requérants, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision de refus de visa opposée à M. A, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2021. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités au bénéfice de son épouse alléguée, Mme D B, et des enfants déclarés du couple, M. E A et Oumou Koultoumy Ly, auprès de l'ambassade de France à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 15 juillet 2023, laquelle en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 15 juillet 2023 du silence gardé par la commission.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :

2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte en tant qu'elles concernent Mme B et Oumou Koultoumy Ly, il ne ressort pas des pièces du dossier que les visas de long séjour sollicités auraient été délivrés aux demandeuses. Par suite, la requête conserve son objet et l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée aux refus consulaires, le moyen dirigé expressément contre les seules décisions consulaires, tiré de ce qu'elles ne seraient pas suffisamment motivées doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée.

6. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.

7. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

8. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tirés, s'agissant de Mme B et d'Oumou Koultoumy Ly, de ce que les intéressés n'ont pas justifié de leur identité et de leur situation et de famille et, s'agissant de M. A, de ce que ce dernier était âgé de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle sa demande de visa a été déposée et de ce qu'il ne justifie pas d'un état de dépendance à l'égard du réunifiant ni d'une situation particulière de vulnérabilité.

En ce qui concerne Mme B :

9. Pour justifier de l'identité de Mme B et du lien matrimonial l'unissant au réunifiant, les requérants versent au débat un acte de naissance dressé par les autorités guinéennes et portant le numéro d'identification national 270040301782813, indiquant que l'intéressée est née le 3 avril 1970. Les requérants versent par ailleurs au soutien de leurs allégations un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil, établi le 10 janvier 2023 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, indiquant que la demandeuse de visa s'est mariée avec le réunifiant le 21 juillet 1998 à Labé (Guinée) et dont les informations relatives à son état civil coïncident avec celles figurant dans l'acte de naissance susmentionné. En l'absence de mise en œuvre par l'administration d'une procédure d'inscription en faux, les documents délivrés par l'OFPRA font foi. Dans ces conditions, faute pour l'administration d'apporter des éléments permettant d'établir que les documents susmentionnés seraient dépourvus de caractère probant, l'identité de Mme B et le lien matrimonial l'unissant au réunifiant doivent être tenus pour établis. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est, à ce titre, entachée d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne Oumou Koultoumy Ly :

10. En premier lieu, si pour justifier de l'identité d'Oumou Koultoumy Ly et du lien de filiation l'unissant au réunifiant, les requérants produisent un acte de naissance revêtu d'un numéro d'identification nationale, celui-ci est en grande partie illisible et ne permet pas de vérifier les mentions relatives à l'état-civil de l'intéressé. Dans ces conditions, en l'absence de production d'un acte de naissance aux mentions lisibles, et ce malgré la demande formulée à ce titre par le tribunal, l'identité d'Oumou Koultoumy Ly et son lien de filiation avec le réunifiant ne peuvent être tenus pour établis. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d'une erreur d'appréciation.

11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, l'identité d'Oumou Koultoumy Ly et son lien de filiation allégué avec le réunifiant ne pouvant être tenus pour établis, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle le concerne, méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne M. E A :

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaissent les requérants, que M. A était âgé de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle a été présentée sa demande de visa. Celui-ci n'était, dès lors, pas éligible à la procédure de réunification familiale. Dans ces conditions, à supposer même que M. A serait à la charge exclusive du réunifiant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard.

14. En second lieu, d'une part, en se bornant à produire des justificatifs de transferts d'argent, les requérants ne démontrent pas l'intensité et la continuité des liens affectifs unissant M. A au réunifiant. Par suite, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance par la commission de recours des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. D'autre part, M. A étant majeur à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant le concernant.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne Mme B.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

17. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 15 juillet 2023 est annulée en tant qu'elle concerne Mme B.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIER Le greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,