Legislator Jurisprudence & Législation
2313484 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification Visas Based on Unchallenged Birth Certificates

Numéro de cause 2313484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of an implicit rejection by the administrative review commission regarding long-stay visas for family reunification for two individuals, presented as his children, after a consular authority initially refused the visas. The court annulled the commission's decision, reasoning that in family reunification cases authorized beforehand, consular rejection is only permitted on public order grounds, and the administration failed to demonstrate the invalidity, falsification, or inaccuracy of the officially issued Senegalese birth certificates establishing the filiation, despite the general rule that foreign civil status records are valid unless proven otherwise, and the administration offered no defense or specific grounds for rejection. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa applications within two months and awarded the requester costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification Visas Based on Unchallenged Birth Certificates: The court annulled the commission's decision, reasoning that in family reunification cases authorized beforehand, consular rejection is only permitted on public order grounds, and the administration failed to demonstrate the invalidity, falsification, or inaccuracy of the officially issued Senegalese birth certificates establishing the filiation, despite the general rule that foreign civil status records are valid unless proven otherwise, and the administration offered no defense or specific grounds for rejection. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa applications within two months and awarded the requester costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial visa annulation civile annulation de la naturalisation facilitée état civil ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 to order the State to pay costs to M. C.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
Article 1er
The court explicitly used this article (impliedly by its contents) to annul the administrative decision.
Article 2
The court explicitly used this article (impliedly by its contents) to order the Minister of the Interior to re-examine the visa applications.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly used this article (impliedly by its contents) to annul the administrative decision.

Article 2

The court explicitly used this article (impliedly by its contents) to order the Minister of the Interior to re-examine the visa applications.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 to order the State to pay costs to M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. D C, représenté par Me De Lespinay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 26 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Fanny Simone Adèle Saly C et à Thérèse Elisabeth Marianne Béatrice Michèle C des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'identité des demandeurs de visas et le lien de filiation avec le regroupant sont établis et la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant sénégalais né le 30 septembre 1973, a obtenu par décision du 28 février 2022 du préfet de Loire-Atlantique, une autorisation de regroupement familial au profit de Thérèse Elisabeth Marianne Béatrice Michèle C et Fanny Simone Adèle Saly C, de même nationalité, qu'il présente comme ses enfants, pour lesquels ont été sollicités, à ce titre, des visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Cette autorité a implicitement rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 26 juillet 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

6. Pour justifier de l'identité des demandeuses de visas et du lien de filiation qui les unit au réunifiant, ont été produits des copies littérales des actes de naissance des intéressées, portant respectivement les numéros 74/2007 et 1472/2008, dressées par un officier d'état civil de la commune de Dakar (Sénégal), faisant état de ce qu'elles sont nées de l'union de M. C et de Mme B. Ces documents ne sont pas contestés par l'administration, qui a opposé, ainsi qu'il l'a été dit au point 1, deux refus implicites aux intéressés, n'a pas produit d'observations en défense dans le cadre de la présente instance et n'a, en conséquence, assorti la décision en litige d'aucun motif. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en rejetant le recours qu'il a formé devant elle.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors que ne sont produits ni jugement de délégation de l'autorité parentale au profit de M. C ni autorisation de sortie du territoire sénégalais de la part de Mme B, pour laquelle il n'est pas établi qu'elle réside en France, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visas en litige. Par suite, il est enjoint au ministre de l'intérieur d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser (mille deux cents euros) à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 26 juillet 2023, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas de long séjour présentées pour Thérèse Elisabeth Marianne Béatrice Michèle C et Fanny Simone Adèle Saly C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

Marina A

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,