Legislator Jurisprudence & Législation
2313482 Généré par l'IA

Student Visa Annulment Based on Lack of Serious Study Project

Numéro de cause 2313482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of a foreign country sought annulment of the implicit decision by the administrative commission rejecting her application for a long-stay student visa, which had substituted the initial consular refusal based on incomplete or unreliable information regarding the purpose and conditions of her stay. The court found that the applicant provided necessary documentation, including an admission certificate, but ultimately upheld the rejection by substituting the grounds for refusal, determining that the proposed course of study—a master's program following a prior bachelor's degree—lacked seriousness and coherence given the applicant's background and lack of explanation for the reorientation, which indicated a potential misuse of the student visa; this substituted ground, concerning the lack of a serious study project, was found to legally justify the refusal without depriving the applicant of procedural guarantees, and the claim regarding the disproportionate impact on private and family life was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Annulment Based on Lack of Serious Study Project: The court found that the applicant provided necessary documentation, including an admission certificate, but ultimately upheld the rejection by substituting the grounds for refusal, determining that the proposed course of study—a master's program following a prior bachelor's degree—lacked seriousness and coherence given the applicant's background and lack of explanation for the reorientation, which indicated a potential misuse of the student visa; this substituted ground, concerning the lack of a serious study project, was found to legally justify the refusal without depriving the applicant of procedural guarantees, and the claim regarding the disproportionate impact on private and family life was dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée diplôme de master annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the award of costs, which the court implicitly rejected by rejecting the main request in Article 1er.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs, which the court implicitly rejected by rejecting the main request in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Stojanovic, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; elle a produit l'ensemble des documents nécessaires permettant de justifier l'objet et les conditions de son séjour ;

- la décision de refus de visa est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante nigériane , a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 29 août 2023, laquelle en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 29 août 2023 du silence gardé par la commission.

2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ".

3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et

D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admise en première année de " MSC Tourism " en " International hospitality management " au sein de l'établissement Excelia, au titre de l'année académique 2023-2024. La requérante, qui soutient avoir fourni l'ensemble des documents demandés relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour en France, produit au soutien de ses allégations un certificat d'inscription au sein de l'établissement susmentionné, des relevés bancaires, ainsi qu'une attestation de réservation de logement. En l'absence d'éléments apportés par l'administration permettant d'établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Cette instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

7. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, d'une part, que celle-ci ne justifie pas de conditions d'hébergement adéquates et, d'autre part, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, au regard, notamment, de l'absence de cohérence et de sérieux de son projet d'études.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de la Haye, que la demandeuse est titulaire d'un bachelor en droit, obtenu en 2015 à l'" Houdegbe North American university " au Bénin et suit un master en " business administration - international management " au sein de la " Wittenborg university of applied sciences ", aux Pays-Bas. Alors que la requérante, dont la mère réside en France, n'apporte aucun élément permettant d'expliquer son choix de réorientation académique ou son projet professionnel, le projet d'études de l'intéressée ne peut être regardé comme sérieux et cohérent. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle remplirait toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle n'a privé la requérante d'aucune garantie. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

9. En dernier lieu, eu égard à l'objet du visa sollicité, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLe greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,