Legislator Jurisprudence & Législation
2313482 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Exceptional Stay Permit Due to Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2313482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused an exceptional stay permit, ordered departure from France, set a country of removal, and imposed a two-year re-entry ban. The court ruled in favor of the applicant, annulling the entire decision because the administrative authority failed to consult the residency permit commission, a mandatory step under the law for foreigners establishing habitual residence in France for over ten years, a fact proven by the submitted documentation; consequently, the court also ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within four months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article L. 911-2 du code de justice administrative, Article L. 911-3 du code de justice administrative, code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, code des relations entre le public et l'administration; Annulment of Refusal of Exceptional Stay Permit Due to Failure to Consult Commission: The court ruled in favor of the applicant, annulling the entire decision because the administrative authority failed to consult the residency permit commission, a mandatory step under the law for foreigners establishing habitual residence in France for over ten years, a fact proven by the submitted documentation; consequently, the court also ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within four months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de l'expulsion interdiction d'entrée autorité administrative retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article forms the basis for ordering the administrative authority to take a specific measure (re-examine the situation) in Article 2, although the text refers generally to the obligation to re-examine.
Article L. 911-2 du code de justice administrative
This article forms the basis for ordering the administrative authority to take a new decision after re-examination (re-examine the situation) in Article 2.
Article L. 911-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section explaining the mechanism for ordering injunctions, which justifies the order in Article 2, although not explicitly cited in the final operative part of Article 2.
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Listed among the texts consulted, but not cited in the operative articles.
code des relations entre le public et l'administration
Listed among the texts consulted, but not cited in the operative articles.
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited as the legal framework for legal aid, but no disposition concerning costs or legal aid appears in the operative part (Articles 1-4).
code de justice administrative
Listed among the texts consulted, and cited for Articles L. 911-1, L. 911-2, and L. 911-3, which are the basis for Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the obligation for the prefect to submit the request to the relevant commission, the failure of which led to the annulment of the administrative decision (Article 1).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for ordering the administrative authority to take a specific measure (re-examine the situation) in Article 2, although the text refers generally to the obligation to re-examine.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article forms the basis for ordering the administrative authority to take a new decision after re-examination (re-examine the situation) in Article 2.

Article L. 911-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section explaining the mechanism for ordering injunctions, which justifies the order in Article 2, although not explicitly cited in the final operative part of Article 2.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the submissions as a ground for challenging the refusal of a voluntary departure period, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 4).

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Listed among the texts consulted, but not cited in the operative articles.

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Listed among the texts consulted, but not cited in the operative articles.

code des relations entre le public et l'administration

Listed among the texts consulted, but not cited in the operative articles.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the legal framework for legal aid, but no disposition concerning costs or legal aid appears in the operative part (Articles 1-4).

code de justice administrative

Listed among the texts consulted, and cited for Articles L. 911-1, L. 911-2, and L. 911-3, which are the basis for Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 6 janvier 2024,

M. C A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même condition de délai.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'est pas motivée.

Par une décision du 17 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

9 février suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;

- et les observations de Me Dmoteng Kouam, pour le requérant.

Une note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2024, a été présentée pour M. A et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 4 décembre 1980, a sollicité le 23 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 8 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

3. M. A, justifie, par les documents qu'il verse aux débats, avoir résidé habituellement en France au cours de la période comprise entre la date de son entrée sur le territoire national et la date de la décision attaquée. La réalité de cette résidence habituelle et continue de plus dix ans est établie notamment par la communication, pour chaque année, non seulement d'au moins deux documents émanant d'une administration, tels des avis d'impositions ou des courriers de l'assurance maladie, mais également de nombreuses autres pièces comme des relevés de banque comportant plusieurs mouvements ou des contrats de travail. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre pour avis, en application des dispositions précitées de l 'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du même code la demande du requérant. En omettant de le faire, il a privé l'intéressé d'une garantie et ainsi entaché sa décision d'une illégalité de nature à entraîner son annulation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence.

II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou l'autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 août 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dmoteng Kouam et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Truilhé, président,

- M. L'hôte, premier conseiller,

- Mme Ghazi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.